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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 22/05389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me [Localité 10]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me CANCEL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/05389 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYKD
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
Madame [Y] [C] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 9] (ETATS-UNIS)
S.C.I. [U], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Maître Christophe CANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0020
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Marc GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0962
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYKD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [U] est propriétaire des lots n°29 et n° 114, constituant respectivement un appartement au 3ème étage et la cave portant n°14, dans l’immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par le Cabinet Plisson Immobilier en qualité de syndic.
M. [S] [U] et Mme [Y] [C] épouse [U] sont également propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble.
Le lot n°29 a été donné à bail à un cabinet d’avocats jusqu’à la fin du premier trimestre 2020. La SCI [U] a ensuite loué ce lot à la société JQBD au 4ème trimestre 2020.
Par acte du 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de voir condamner la SCI [U] et la SAS JQBD à produire l’autorisation administrative des services de la ville de Paris d’affecter à usage commercial ou de bureaux le lot n°29. Par ordonnance rendue le 10 novembre 2021, il a été débouté de ses demandes. Par arrêt du 1er juin 2022, la décision de première instance était confirmée.
Le 15 mars 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution n°37 autorisant le syndicat des copropriétaires à engager une procédure judiciaire au fond à l’encontre de la SCI [U] en raison de l’utilisation « non autorisée » du lot n°29.
Par acte du 28 avril 2022, la SCI [U], M. [S] [U] et Mme [Y] [W] épouse [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans aux fins essentielles d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SCI [U] et les époux [U] (ci-après « les consorts [U] ») sollicitent du tribunal de :
« Vu l’article 24 de la Loi nº65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article 9 bis du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Vu l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CÉANS DE BIEN VOULOIR :
— DECLARER nulle l’Assemblée Générale du 15 mars 2022 ;
— DIRE ET JUGER que la SCI [U] n’est pas tenue de fournir une quelconque autorisation administrative au titre de l’affectation commerciale et/ou professionnelle du lot n°29 ;
— DIRE ET JUGER que la SCI [U] est parfaitement légitime à affecter le lot n°29 à un usage commercial et/ou professionnel ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER le syndic de copropriété de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la SCI [U] ;
— CONDAMNER le syndic de copropriété à leur verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d’éviction supportée de manière injustifiée par les concluants ;
— CONDAMNER le syndic de copropriété à leur verser une somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le syndic de copropriété aux entiers dépens. »
En réplique, le syndicat des copropriétaires aux termes de ses conclusions n°3 récapitulatives notifiées par voie électronique, le 6 décembre 2024, demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dont, en particulier, l’article 22,
Vu les dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dont, en particulier, l’article 11,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS, de :
A titre principal,
— Débouter les époux [U] et la société SCI [U] de l’intégralité de leurs demandes, en particulier celles tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et de 40.000 € au titre de l’article 700,
A titre reconventionnel,
— Juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] dans ses demandes, à l’encontre de la société SCI [U] et des époux [U],
— Condamner la société SCI [U], à produire l’autorisation administrative obtenue auprès des services de la Ville de PARIS, d’affecter à usage commercial, ou de bureaux, le lot n° 29 de l’état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 5] à 75017 PARIS,
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour, passé un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— A défaut, passé un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, d’avoir justifié de l’autorisation d’affecter, à usage commercial ou de bureaux, le lot n° 29 de l’état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 5] à 75017 PARIS, condamner la société SCI [U], à cesser l’utilisation commerciale ou professionnelle dudit lot n° 29,
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 250 € par jour qui courra jusqu’à ce qu’il soit justifié, par la production d’un procès-verbal de constat, de l’affectation dudit lot à usage d’habitation, ou de l’absence de tout meuble à l’intérieur de celui-ci.
— Condamner solidairement les époux [U] et la société SCI [U], aux entiers dépens de l’instance, et au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du C.P.C. ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 30 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes du dispositif de leurs conclusions, les consorts [U] forment des demandes à l’encontre d’un défendeur improprement désigné comme étant le « syndic de copropriété ». Il convient de clarifier ce terme lequel réfère en réalité au syndicat des copropriétaires et non au syndic, qui n’a pas été attrait à la procédure et ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense.
Sur les demandes de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Conformément à l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté
Aux termes de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, « Pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi. »
*
Au soutien de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022, les consorts [U] font valoir que :
— leur formulaire de vote par correspondance envoyé le 7 mars 2022 par courriel au syndic n’a pas été pris en compte au cours de l’assemblée générale ;
— il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la non réception de cet envoi conformément à l’article 9bis al.2 du décret du 17 mars 1967 ;
— l’annulation doit être prononcée quand bien même, leur vote n’aurait pas modifié le résultat puisque cette irrégularité porte atteinte au droit fondamental d’un copropriétaire de participer à l’assemblée générale ;
— les incohérences soulevées par le syndicat des copropriétaires sur le courriel du 7 mars 2022 produit au débat s’expliquent par le décalage horaire.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté et indique que les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve de l’envoi de leur formulaire par correspondance puisque :
— ils ne produisent aucun accusé de réception de leur courriel du 7 mars 2022 ;
— les copies du prétendu courriel d’envoi du 7 mars 2022 comportent des incohérences mettant en cause leur valeur probante ;
— au surplus, au regard des tantièmes affectés aux consorts [U], la prise en compte de leur vote n’aurait pas changé le sens des délibérations.
Sur ce,
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2022 que M. et Mme [U] ainsi que la SCI [U] ont été désignés comme absents et non représentés et totalisent 119/10.074èmes.
Il s’évince du courriel versé par les consorts [U] en pièce n°8 en date du 7 mars 2022, avec pour objet : « AG15mars2022Ternes » et adressé notamment au syndic, que ce message contenait une pièce jointe intitulée « AG15mars2022Ternes.pdf » laquelle était désignée dans le corps du courriel comme étant une procuration pour le vote du 15 mars 2022. Il n’est en outre pas démontré que cette annexe constituerait en réalité le formulaire de vote par correspondance tel qu’allégué.
S’il est exact, aux termes de l’article 9bis du décret du 17 mars 1967, que la charge de la preuve de la réception des formulaires de vote incombe au syndicat des copropriétaires, il convient cependant de relever qu’il ne peut être tenu de rapporter une preuve par la négative en démontrant ne pas avoir reçu ledit formulaire.
En tout état de cause, le courriel versé par les demandeurs s’avère insuffisant pour attester de l’envoi effectif du formulaire de vote par correspondance de sorte que ces derniers ne justifient pas avoir effectivement envoyé ledit formulaire et partant il ne peut être fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir comptabilisé leur voix au cours de l’assemblée générale querellée.
Leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 8 de la loi dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de cette loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En matière de copropriété, les obligations imposées au copropriétaire par le règlement de copropriété sont des obligations contractuelles de sorte que tout manquement à ces dispositions engage sa responsabilité.
*
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI [U] à communiquer l’autorisation administrative délivrée par la ville de Paris d’utiliser le lot n°29 à usage commercial et à défaut, à cesser sous astreinte une telle utilisation. Il fait valoir que :
— le règlement de copropriété stipule que le propriétaire du lot n°29 doit détenir une autorisation administrative s’il entend que son lot ait un usage commercial ou professionnel ;
— en application de l’article L.631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, une telle autorisation doit être sollicitée auprès de la ville de [Localité 11] ;
— l’article L.631-7-1 A précité prévoit qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la contestation de l’usage ;
— pour affecter temporairement un lot à un autre usage que l’habitation, il doit être démontré qu’à la date du 1er janvier 1970, ledit lot était affecté à un usage autre que l’habitation et que cette affectation est ininterrompue depuis lors ;
— or, la SCI [U] n’a jamais produit d’autorisation et ne justifie pas d’une affectation professionnelle ou commerciale au 1er janvier 1970 ;
— alors qu’au contraire en 2004, lors de la mise en copropriété de l’immeuble le lot n°29 n’était pas à usage commercial ni professionnel et est désigné à l’état descriptif de division comme étant un appartement à usage d’habitation et non un local ;
— il a été occupé entre 1983 et 1991 à usage d’habitation de sorte que contrairement à ce que soutient la SCI [U], le local n’a pas été à usage professionnel de manière ininterrompue.
En réplique, les consorts [U] concluent au rejet en soutenant que :
— aux termes de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, l’autorisation administrative n’est requise que si le local était affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ou que postérieurement à cette date, des travaux sont intervenus, ayant eu pour conséquence de changer l’usage. A contrario lorsque l’immeuble à un autre usage que l’habitation ou un usage mixte au 1er janvier 1970, le changement ne requiert pas d’autorisation ;
— le courrier de la Direction du Logement et de l’Habitat de la ville de [Localité 11] du 4 août 2023 indique que le lot n’a fait l’objet d’une aucune autorisation de changement d’usage depuis le 1er janvier 1970 ;
— par courriel du 15 septembre 2023, le bureau de la protection des locaux d’habitation de la ville de [Localité 11] expose que la fiche H2 n’était ni disponible ni consultable de sorte que la ville ne pouvait justifier d’un éventuel usage exclusif d’habitation du lot n°29 au 1er janvier 1970 ; ce courriel conclut à l’absence d’infraction à règlementation applicable au changement d’usage du bien ;
— le relevé cadastral du lot n°29 porte la mention « C » dans la rubrique « AF » correspondant à affectation commerciale ;
— ce lot a déjà été loué à titre professionnel et/ou commercial avant son acquisition le 18 décembre 2017 ;
— par conséquent, compte tenu de l’impossibilité de prouver l’usage du bien au 1er janvier 1970, l’autorisation administrative n’a pas à être sollicitée pour une utilisation commerciale.
Sur ce,
Aux termes du règlement de copropriété du 28 octobre 2004, « L’immeuble est principalement destiné à usage d’habitation.
Toutefois, les lots de copropriété numéros UN (1), DEUX (2), TROIS (3), CINQ (5), SIX (6), SEPT (7), HUIT (8), NEUF (9), QUATORZE (14), QUINZE (15), VINGT-TROIS (23), VINGT-QUATRE (24), VINGT-NEUF (29), TRENTE-QUATRE (34), QUARANTE (40), ET CENT UN (101), pourront avoir un usage commercial et/ou professionnel et/ou de bureaux, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et du paiement des droits, taxes et redevances y afférents ».
Il précise que les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement ou affectés à l’exercice d’une profession libérale et enfin que de manière générale, toute utilisation que l’habitation devra s’effectuer dans le cadre de la règlementation administrative et sous la responsabilité du propriétaire intéressé.
Le lot n°29 est désigné à l’état descriptif de division comme suit :
« Au troisième étage, escalier B, porte face, un appartement comprenant :
— une entrée, un séjour, une salle à manger, une chambre avec salle de bains, un débarras, trois surfaces de dégagement, une cuisine, un water-closet, trois balcons
Ce lot a un accès par l’escalier 5.
Et les 105/10.000èmes des parties communes générales ».
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYKD
Si les consorts [U] soutiennent qu’une autorisation administrative n’est pas nécessaire pour affecter un usage commercial au lot n°29, force est de constater que le règlement de copropriété lequel a valeur contractuelle entre les parties conditionne expressément cet usage commercial à une autorisation administrative.
Il sera en outre observé que les consorts [U] qui ne demandent pas de voir cette clause réputer non écrite et ne justifient pas avoir saisi l’assemblée générale d’une quelconque difficulté tenant à l’obtention de cette autorisation, étaient parfaitement informés de l’existence de cette condition lors de l’acquisition du bien en 2017.
Par conséquent, et sans qu’il ne soit besoin d’étudier l’opportunité de la délivrance de l’autorisation administrative laquelle est sans incidence dès lors que le litige porte sur l’application du règlement de copropriété, il y a lieu de condamner la SCI [U] à produire l’autorisation administrative lui permettant d’affecter le lot n°29 à un usage commercial dans un délai de six mois, à défaut de cesser l’utilisation commerciale ou professionnelle dudit lot.
Au regard du contexte et en particulier des délais et des modalités relatifs à la délivrance de cette autorisation administrative, la demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
*
Les consorts [U] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [U] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que :
— la SCI [U] a été contrainte de résilier de manière anticipée, le 6 janvier 2020, le bail commercial conclu avec le cabinet d’avocats locataire des lieux depuis 2018 ;
— dans le cadre de cette résiliation, ils ont été contraints de verser une indemnité d’éviction de 50.000 euros aux occupants ;
— il existe un lien de connexité entre le « harcèlement » du syndicat des copropriétaires et ladite résiliation ;
— contrairement à ce que soutient, le syndicat des copropriétaires, la résiliation n’était pas motivée par une reprise des lieux par la société JQBD puisque cette dernière s’acquitte d’un loyer inférieur aux précédents locataires.
En réplique, le syndicat des copropriétaires demande le rejet en soutenant que :
— le protocole transactionnel de résiliation anticipée du bail conclu entre la SCI [U] et ses locataires le 6 janvier 2020 ne mentionne pas que cette résiliation est consécutive à la demande de communication de l’autorisation administrative litigieuse ;
— les consorts [U] ne peuvent soutenir qu’il existe un lien entre la résiliation anticipée du bail et le prétendu « harcèlement » de sa part alors qu’au 6 janvier 2020, aucune procédure judiciaire n’avait été introduite, les échanges se limitant à des envois postaux ;
— la SCI [U] avait l’intention de relouer son local à la société JQBD dont le gérant est le fils de M. et Mme [U].
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYKD
Sur ce,
Si les consorts [U] ne précisent pas le fondement au soutien de leur demande, il sera observé qu’ils se prévalent d’un comportement fautif du syndicat des copropriétaires leur causant un préjudice financier de 50.000 euros. Par conséquent, il conviendra d’étudier leur demande à l’aune de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, le protocole transactionnel conclu entre la SCI [U] et ses locataires, Me [D] et Me [K] qui prévoit une indemnité d’éviction de 50.000 euros au profit des locataires, ne fait cependant pas état d’un quelconque motif justifiant cette résiliation. Par conséquent, à défaut de justifier d’un lien de causalité entre une prétendue faute du syndicat des copropriétaires et du préjudice allégué, les consorts [U] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Parties succombantes, les consorts [U] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI [U], M. [S] [U] et Mme [Y] [C] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI [U] à produire dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, l’autorisation administrative obtenue auprès des services de la Ville de PARIS, d’affecter à usage commercial, ou de bureaux, le lot n° 29 de l’état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 5] à 75017 Paris ;
DIT qu’à défaut, la SCI [U] devra cesser l’utilisation commerciale ou professionnelle dudit lot n° 29 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de sa demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE in solidum la SCI [U], M. [S] [U] et Mme [Y] [C] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice une somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [U], M. [S] [U] et Mme [Y] [C] épouse [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 30 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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