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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 mars 2026, n° 26/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02335 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YCH
MINUTE:26/469
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [J]
né le 04 Mai 1999 à [Localité 2]
domicilié : chez Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent représenté par Me Malika LARBI, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [Z] [B]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 mars 2026
Le 02 mars 2026, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [J].
Depuis cette date, Monsieur [T] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 06 Mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, Me Malika LARBI, conseil de Monsieur [T] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [T] [J] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 15 septembre 2024.
La mesure a été régulièrement renouvelée et, au dernier temps de la procédure, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 août 2025 alors qu’il présentait un délire mégalomaniaque et de persécution, notamment. Les certificats mensuels ont été régulièrement établis
Aux termes d’un certificat en date du 2 mars 2026 il est indiqué que le patient à séjourné en maison d’accueil spécialisé ; il persiste une activité délirante à thème de filiation avec une adhésion totale. La réintégration en hospitalisation complète est demandée.
L’avis motivé du 9 mars 2026 mentionne « Ce jour à l’entretien, fermé peu loquace, refus catégorique de se rendre à l’audience du 10 mars 2026 malgré les explications sur le cadre de cette convocation. Le discours est pauvre, peu informatif et la tension sous-jacente est manifeste. Malgré un séjour d’adaptation à la MAS "Le [Localité 6] Pourpre" qui vient de se finaliser, il est dans une opposition active de la poursuite de son projet de soins personnalisé. Il persiste une activité délirante interprétative de filiation avec une adhésion totale. Même si la prise de traitement est régulière, l’insight de la maladie est absent. La thymie est neutre sans idées noires. Les habilités sociaux sont peu développés malgré une sollicitation régulière de l’équipe soignante.
Un certificat médical du 9 mars 2026 indique que le patient refuse de se rendre à l’audience.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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