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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 26 mars 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DM35 /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [I] C/ Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [H] [I]
née le 23 Septembre 1966 à VIENNE (38200), demeurant 1116 Route des Vernes – VILLETTE DE VIENNE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Stéphanie CADDOUX de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE, dont le siège social est sis 14 Rue Pasteur – 01000 BOURG EN BRESSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître PERREAU Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Clôture prononcée le 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I], propriétaire d’une maison sise 1116 route des Vernes à Villette de Vienne, a confié à la société PEA VALENCE l’ensemble des travaux d’aménagements extérieurs à l’entrée nord de son habitation incluant une rampe d’accès pour son fils handicapé pour un montant total de 28 000 euros TTC suivant devis émis le 15 septembre 2021. Ces travaux incluaient un terrassement, la gestion de la VRD, la pose d’une dalle béton et d’un enrobé, la fourniture et pose d’une résine drainante.
La société PEA VALENCE était assurée au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile avant et après livraison-réception auprès de la compagnie OPTIM ASSURANCE.
Les travaux ont débuté le 19 avril 2022 et ont pris du retard. Dans le même temps, la demanderesse constatait plusieurs malfaçons qui ont été contestées par la société PEA VALENCE.
La MACIF, assureur de Madame [I], sollicitait une mesure d’expertise amiable qui était réalisée contradictoirement le 28 juin 2022.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Vienne saisi par Madame [I] a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire la société PEA VALENCE et a désigné pour y procéder Monsieur [D].
Par ordonnance en date du 05 octobre 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SELARL [N], représentée par Maître [T] [N], en sa qualité de liquidateur de la société PEA VALENCE, et de la compagnie OPTIM ASSURANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023 et confiées à Monsieur [M] [K] suivant ordonnance de changement d’expert du 13 mars 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé le 04 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, Madame [H] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la compagnie OPTIM ASSURANCE aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, et des articles L.113-1 alinéa 1er et L.124-3 du Code des assurances d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 33.852 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des malfaçons commises par son assuré et aux dépenses annexes, ainsi que celle de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par elle et son fils, et à celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire de 8000 euros TTC.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 03 septembre 2025, Madame [I] maintient l’ensemble de ses demandes qu’elle forme à l’encontre de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (ci-après SMAB), venant aux droits de la compagnie OPTIM ASSURANCE.
Elle fait valoir que l’expertise a confirmé l’existence de désordres, que les désordres ont détérioré son bien, que les manquements de la société PEA VALENCE n’affectent pas uniquement la construction mais également l’habitation et qu’ils peuvent entraîner des dommages au voisinage notamment en cas de fortes précipitations. Elle ajoute que les désordres imposent des travaux de déconstruction ce qui engendre des frais supplémentaires et que les manquements de la société PEA VALENCE engagent sa pleine responsabilité.
S’agissant des préjudices, elle fait valoir qu’elle n’a perçu aucune indemnité, qu’elle a déduit de l’analyse de l’expert les travaux non finalisés par l’entrepreneur et non réglés par elle, qu’il est nécessaire d’actualiser le montant de son préjudice financier en appliquant la majoration retenue par l’expert, qu’elle a fait réaliser des devis. Elle expose qu’elle subit des préjudices immatériels à savoir un préjudice moral et de jouissance, qu’elle voulait réaliser ces travaux pour faciliter les déplacements de son fils dont la mobilité est réduite, que les manquements ont rendus les déplacements quasi-impossibles en fauteuil roulant. Elle indique avoir supporté les frais d’expertise.
S’agissant de la garantie de l’assureur, elle expose qu’elle sollicite réparation des dommages qu’elle subit en raison des agissements de l’assuré résultant de ses activités professionnelles avant réception des travaux ce qui entre dans le champ d’application de la garantie souscrite.
Elle soutient que la clause d’exclusion en cas d’abandon de chantier n’est pas opposable, que les conditions particulières sont signées par une autre société, qu’elle ne sollicite d’indemnisation que pour les travaux réalisés et non pas pour les travaux inachevés, qu’il s’agit d’une exécution défectueuse et non d’un abandon de chantier, que la clause est ambiguë et ne permet pas de connaître avec précision l’étendue de la garantie et qu’elle doit être réputée non écrite.
Elle précise s’agissant de la mobilisation de la garantie RC au titre des dommages matériels que la clause d’exclusion vide de sa substance la garantie de responsabilité contractuelle car elle vise de manière générale tous les dommages affectant les travaux réalisés en propre ou sous-traités, qu’elle exclut précisément les dommages susceptibles de survenir dans le cadre de l’activité assurée, qu’elle doit être écartée et déclarée inopposable.
Elle indique s’agissant de la mobilisation de la garantie RC au titre des dommages immatériels que la formulation contractuelle inclut les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis et des dommages immatériels non consécutifs.
Elle conclut que la société SMAB venant aux droits de la compagnie OPTIM ASSURANCE doit prendre en charge les dommages qu’elle a subis.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 02 juin 2025, la société SMAB venant aux droits de la compagnie OPTIM ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la société PEA VALENCE sollicite :
— à titre liminaire d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la compagnie OPTIM ASSURANCE,
— à titre principal de débouter la demanderesse en l’absence de garantie mobilisable,
— en tout état de cause de faire application des limitations de garanties stipulées dont la franchise de 1000 euros,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique qu’une fusion absorption a eu lieu avec la compagnie OPTIM ASSURANCE.
En réplique, elle fait valoir que la garantie obligatoire RCD n’est pas mobilisable à défaut de réception des travaux, que la garantie facultative RC ne saurait être mise en œuvre dans la mesure où elle est insusceptible de mobilisation en cas d’abandon de chantier et qu’elle n’a pas vocation à financer la reprise de l’ouvrage ni les dommages immatériels qui n’ont pas de caractère pécuniaire.
Elle ajoute que la garantie RCD ne peut être mobilisée en l’absence de réception expresse ou tacite, que la demanderesse n’a réglé qu’un acompte.
Elle indique que la garantie RC n’est pas mobilisable en raison de l’abandon du chantier, qu’il existe une clause d’exclusion de la garantie, que la société de construction n’a pas donné suite à l’expertise amiable et n’a pas repris les désordres, que l’assurance RC avant ou après réception n’a pas vocation à financer la reprise de l’ouvrage, que la garantie RC n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels qui n’ont pas causé de réelles conséquences pécuniaires aux tiers lésés, que la demanderesse ne subit pas de perte économique.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure et a dit que cette affaire sera appelée à l’audience du 29 janvier 2026 pour plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale ou accessoire selon qu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ou qu’elle appuie les prétentions d’une partie. En application de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la compagnie SMAB souhaite intervenir volontairement pour venir aux droits de la compagnie OPTIM ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la société PEA VALENCE. Elle produit la décision n°2024 du 13 novembre 2024 publiée au journal officiel approuvant le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s’y rattachent de la compagnie OPTIM ASSURANCES. Madame [I] ne s’oppose pas à cette intervention volontaire et forme l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SMAB dont l’intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la compagnie OPTIM ASSURANCE.
Sur la responsabilité de la société PEA VALENCE
En application de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la société PEA VALENCE devait réaliser des travaux sur la propriété de la demanderesse à savoir un terrassement, la gestion de la VRD, la pose d’une dalle béton et d’un enrobé, la fourniture et pose d’une résine drainant.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le cheminement en béton est affecté d’une absence de joints de fractionnement et de dilatation ce qui génère des fissures, que l’altimétrie des différents ouvrages n’est pas conforme, que les bétons n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, que la déconstruction des ouvrages est nécessaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient aux termes de son rapport que la société PEA est l’unique responsable des désordres, qu’il y a des défauts généralisés de conception et de réalisation exclusivement applicables à la société PEA VALENCE. Il indique que « les travaux réalisés avec toutes les imperfections rappelées ci-dessus correspondent à moins de 30% de la prestation devisée par la société PEA » (p.16).
Il est établi que la société PEA VALENCE n’a pas réalisé intégralement les travaux et a mal exécuté les travaux qu’elle a réalisés de sorte qu’une déconstruction est nécessaire. Madame [I] démontre que la société PEA VALENCE a mal exécuté ses obligations contractuelles. La responsabilité contractuelle de la société PEA VALENCE est engagée.
Madame [I] sollicite l’octroi de dommages et intérêts non pas à l’encontre de la société PEA VALENCE mais à l’encontre de l’assureur la compagnie OPTIM ASSURANCE.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L.113-1 du Code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Madame [I] entend mobiliser la garantie professionnelle souscrite résultant des activités professionnelles avant réception des travaux. Il convient de déterminer si les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance responsabilité civile sont réunies.
La compagnie SMAB soulève une exclusion de garantie.
L’assureur produit les conditions particulières RC et décennale pour la société PEA VALENCE qui est bien mentionnée en qualité de souscripteur et non pas la société MICREA comme mentionné par la demanderesse. Il est mentionné au titre de la garantie la « responsabilité civile avant et après livraison-réception : la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux ». Il est mentionné au titre des exclusions « l’abandon de chantier en cours ».
En l’espèce, l’exclusion est parfaitement formelle et limitée en ce qu’elle vise une circonstance particulière constituée par l’abandon de chantier.
Il n’y a pas lieu de réputer la clause non-écrite comme le sollicite la demanderesse dans les motifs de ses conclusions.
Il est produit les échanges de Madame [I] avec le constructeur établissant que les travaux n’ont pas été réalisés dans leur ensemble et qu’ils ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur les reprises nécessaires pour un achèvement total. Madame [I] a notamment mis en demeure la société PEA VALENCE de reprendre les désordres dans un délai de 8 jours par courrier du 10 mai 2022.
L’expert judiciaire a relevé, lors des opérations d’expertise réalisées en 2023, que les travaux ont été réalisés partiellement et correspondent à moins de 30% de la prestation devisée par la société PEA VALENCE. L’interruption des travaux est démontrée et elle constitue un abandon de chantier.
La défenderesse ne doit pas sa garantie à Madame [I].
En conséquence, il convient de débouter Madame [I] de ses demandes d’indemnisations au titre des travaux de reprise des malfaçons et dépenses annexes et au titre du préjudice de jouissance.
En l’absence de condamnation mise à la charge de la SMAB, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande formée en tout état de cause au titre de la franchise.
Sur les autres demandes
Madame [I] qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la défenderesse les frais de l’expertise judiciaire, il convient de débouter la demanderesse de cette demande.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la compagnie OPTIM ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la société PEA VALENCE ;
— PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie OPTIM ASSURANCE ;
— DEBOUTE Madame [H] [I] de ses demandes d’indemnisations au titre des travaux de reprise des malfaçons et dépenses annexes et au titre du préjudice de jouissance ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande de condamnation au paiement des frais de l’expertise judiciaire formée à l’encontre de la compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ;
— CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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