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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOUQ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/11/2025
à la SELARL CABINET JP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [K] [H] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [G] a entretenu des relations de travail et amicales avec Madame [K] [Z].
Elle soutient avoir prêté plusieurs sommes d’argent à celle-ci, ainsi qu’à son époux Monsieur [J] [Z].
Monsieur [J] [Z] a signé une reconnaissance de dette le 18 mai 2023 portant sur la somme de 14.550 euros, par laquelle il consentait à effectuer les remboursements suivants :
-5.000 euros (en 2023) + 1150 euros
-5.000 euros (janvier 2024)
-2.400 euros (en 2023).
Madame [X] [G] ne reçoit plus de réponse depuis janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 03 mars 2025, elle a assigné les époux [Z] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1359 et suivants, 1103 et suivants, demandant de :
— Déclarer la demande de Madame [G] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner M [Z] [J] et [Z] [K] in solidum à payer à Mme [G] [X] la somme de 14.550 euros en remboursement des sommes prêtées outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
— Condamner M [Z] [J] et [Z] [K] in solidum à payer à Mme [G] [X] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner M [Z] [J] et [Z] [K] in solidum à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M [Z] [J] et [Z] [K] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean POLLARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, les consorts [Z] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
Le montant au-delà duquel l’acte doit être passé par écrit a été fixé à 1.500 euros.
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1376 du même Code dispose que : “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut. En matière de prêt, il est nécessaire de prouver non seulement la remise des fonds, mais également l’obligation de les restituer.
Néanmoins, l’existence d’une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds.
Au soutien de sa demande, Madame [X] [G] produit tout d’abord un document signé de Monsieur [J] [Z], avec une copie de la carte d’identité de celui-ci, permettant de vérifier que la signature sur le document correspond bien à la signature de l’intéressé. Ce document manuscrit porte la mention du nom de Monsieur [J] [Z] en tant qu’emprunteur et de Madame [X] [G] en tant que prêteur, est daté du 18 mai 2023 et est ainsi libellé : “Je soussigné M. [Z] [J] devoir à Mlle [G] [X] la somme totale de 14.550,00 euros (quatorze mille cinq cent cinquante euros) Détails : 6.150 euros + 6.000 euros + 2.400 euros. Remboursements : 5.000 euros (en 2023) + 1.150 euros, 5.000 euros (Jan 2024), 2.400 euros (en 2023).”.
La reconnaissance de dette produite par Madame [X] [G] remplit les conditions prévues aux articles ci-dessus rappelés, et vaut preuve tant de la remise des fonds que du fait que Monsieur [J] [Z] s’est engagé à les lui rembourser, le prêt étant échu au vu des dates de remboursement prévues. Monsieur [J] [Z] sera donc condamné à verser à Madame [X] [G] la somme de 14.550 euros.
Est également produit un document manuscrit ainsi rédigé : “Je soussignée Mme [Z] [K] née [H] avoir reçu la somme de 1.600 euros remboursable en 3 fois septembre/octobre/novembre 2020. Fait le 26 juillet 2020".
Ce document, outre qu’il ne précise pas de qui Madame [K] [Z] aurait reçu les fonds mentionnés, ne respecte pas le formalisme édicté par l’article 1376 du Code civil. De plus, aucun specimen de signature de Madame [K] [Z] n’est fourni, permettant de le comparer avec la signature y figurant. Il ne saurait donc être considéré comme une reconnaissance de dettes, et emporter les conséquences qui y sont attachées.
En outre, Madame [X] [G] produit des extraits de ses comptes bancaires, mais postérieurs à la date du 26 juillet 2020, ce qui ne permet donc pas de faire la preuve de la remise de fonds.
Elle ne démontre donc pas que Madame [K] [Z] serait tenue de lui rembourser la somme de 1.600 euros, non plus d’ailleurs que la somme de 14.550 euros, seul Monsieur [J] [Z] s’étant engagé à cet égard, et peu important que les virements qu’elle a effectués soient effectués au nom de Madame [K] [Z], en l’absence de démonstration d’une obligation de remboursement à laquelle celle-ci serait tenue.
Il convient donc de rejeter les demandes de Madame [X] [G] dirigées à l’encontre de Madame [K] [Z], et de condamner Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [X] [G] la somme de 14.550 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [X] [G] demande en outre le paiement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi, mais ne fait état d’aucune préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation au paiement des sommes dues assortie d’intérêts de retard. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Succombant, Monsieur [J] [Z] est condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean POLLARD, ainsi qu’à verser à Madame [X] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [X] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [K] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [X] [G] la somme de 14.550 euros en remboursement des sommes prêtées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [X] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean POLLARD.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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