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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 juil. 2025, n° 25/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02635 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mai 2025 par Madame la Préfète de l’Ardèche à l’encontre de monsieur [E] [U] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 11 juillet 2025 à 13h43(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de monsieur [E] [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète de l’Ardèche préalablement avisée, représentée par Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI,
[E] [U] [R]
né le 24 Août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI représentant Madame la Préfète a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] [U] [R] a été entendu en ses explications ;
Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de monsieur [E] [U] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à monsieur [E] [U] [R] le 15 octobre 2023
Attendu que par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [E] [U] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [E] [U] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [E] [U] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 9 Juillet 2025, reçue le 11 juillet 2025 à 13h43, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
Attendu que le conseil de monsieur [E] [U] [R] a déposé à l’audience des conclusions au fond aux fins de faire constater à titre liminaire l’irrecevabilité de la requête présentée par Madame la Préfète de l’Ardèche le 9 juillet 2025 et à titre principal d’obtenir le rejet de la demande de prolongation ;
Attendu que le conseil de la Préfecture de l’Ardèche a indiqué qu’il entendait se désister de la demande de prolongation exceptionnelle du placement en rétention de monsieur [E] [U] [J] et a déposé des conclusions à cette fin ;
SUR LE DÉSISTEMENT FORME PAR LA PRÉFECTURE DE L’ARDÈCHE
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Sur ce, à l’audience et avant que la Préfecture de l’Ardèche ne fasse valoir à l’oral une prétention tendant au désistement de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative datée du 9 juillet 2025, monsieur [U] [J] a informé le juge de son intention de s’opposer audit désistement et a déposé des conclusions au fond à l’appui.
Par suite et en application des dispositions susvisées, l’acceptation du désistement par ce dernier apparaît requise (étant précisé que le courrier électronique adressé le 11 juillet 2025 par l’autorité administrative au greffe du Tribunal judiciaire de LYON en vue de signaler son intention de se désister est présentement sans effet d’un point vue temporel, s’agissant d’une procédure orale).
Il ressort, en outre, des conclusions au fond susvisées que la non-acceptation du désistement par monsieur [U] [J] est légitime, en ce qu’il entend parallèlement contester la recevabilité et le bien-fondé de la requête litigieuse.
En conséquence, le désistement formé par la Préfecture de l’Ardèche ne peut valablement être constaté.
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE FORME PAR LA PREFECTURE DE L’ARDECHE
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes l’article R. 743-2 alinéas 1 et 2 du code susvisé :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.”
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (Civ. 1ère, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation formée par la personne retenue. A cet égard, si la première chambre civile de la Cour de cassation a pu consentir à la communication de pièces “complémentaires” postérieurement à la réception de la requête, il doit alors être démontré par le requérant qu’il s’est trouvé initialement dans l’impossibilité de les joindre (Civ. 1ère, 9 mars 2011, pourvoi n°09-71.232).
Il est de principe qu’en cas de contestation de la recevabilité de la requête, soit en raison d’un défaut de motivation, soit en raison de l’absence de pièces justificatives utiles, il n’a pas à être démontré l’existence d’un grief (voir notamment Civ. 1ère, 4 novembre 2015, pourvoi n°14-20.757).
En l’occurrence, si la requête établie le 9 juillet 2025 par madame la Préfète de l’Ardèche est motivée, datée et signée, elle n’est accompagnée d’aucune pièce justificative utile, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2023, de placement en centre de rétention administrative en date du 14 mai 2025, outre les éléments justifiant les diligences entreprises aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et de nature à caractériser une menace à l’ordre public. De plus, il n’est pas démontré par les autorités administratives qu’elles se sont trouvées dans l’impossibilité de déposer lesdites pièces concomitamment au dépôt de la requête précitée.
Par suite, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête adressée le 9 juillet 2025 par Madame la Préfète de l’Ardèche.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à constater le désistement formé par Madame la Préfère de l’Ardèche ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Madame la Préfète de l’Ardèche ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de monsieur [E] [U] [R] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [U] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [U] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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