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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 14 août 2025, n° 23/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
5 EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’ACCORD
30B
N° RG 23/05252 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X72W
S.A. OPCI UIR II
c/
SARLU SECAPRESS
GROSSE délivrée
le
à la SCP HARFANG AVOCATS
Me Dominique LAPLAGNE
Rendue le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Marie WALAZYC, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Lionel GARNIER, greffier.
DEMANDERESSE
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
S.A. OPCI UIR II
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX avocat postulant , Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDERESSE
( demandeur à l’opposition à injonction de payer)
SARL SECAPRESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
Vu l’article 768 du code de procédure civile ;
Vu l’opposition à injonction de payer formée par la société SARLU SECAPRESSE le 13 juin 2023 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 13 avril 2023, signifiée le 12 mai 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2024 rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la SA OPCI UIR II,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé les 6 et 7 novembre 2024,
Vu les conclusions du demandeur aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel reçues par RPVA au Greffe le 27 novembre 2024,
Vu les conclusions du défendeur aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel reçues par RPVA au Greffe le 17 décembre 2024,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,
L’accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire en application des articles 785, 1565 et 1566 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 776 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé les 6 et 7 novembre 2024 entre les parties, dont une copie est jointe à la présente décision,
LUI DONNONS force exécutoire,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
RAPPELONS qu’en application de la transaction, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens et frais engagés.
La présente décision a été signée par Madame WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Monsieur GARNIER, Greffier.
Fait à [Localité 5], le 14 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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