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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 10 déc. 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. ADF STORES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01605 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D36O
AFFAIRE : E.U.R.L. ADF STORES / [D] [S]
MINUTE N° : 25/00129
DEMANDERESSE
E.U.R.L. ADF STORES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [L], comparant en personne, assisté par Madame [M] [L]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 10/12/2025
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative de conciliation infructueuse, l’EURL ADF STORES a, par requête déposée le 23 septembre 2025, saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [D] [S] à lui payer la somme principale de 4330,38 € outre celle de 2191,33 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête tendant à une demande excédant 5000 € alors que ce mode de saisine est réservé aux demandes inférieures à 5000 €.
L’EURL ADF STORES maintient ses demandes et demande à titre additionnel la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 240 € au titre des frais d’avocat. Elle considère que sa demande de dommages et intérêts correspond aux intérêts de retard.
Elle fait valoir que le défendeur n’a pas acquitté le solde du prix de l’installation d’un store extérieur, alors que cette installation a été reçue sans réserve. Elle conteste le défaut allégué par le défendeur et son imputabilité, précisant qu’elle aurait fait venir un employé si Monsieur [S] avait acquitté le solde de la facture, mais que ce dernier a finalement eu recours à son concurrent qui a établi son devis sans même se déplacer.
Monsieur [S] s’oppose aux demandes.
Il fait valoir qu’il était satisfait de la pose réalisée en juillet 2024 mais qu’il a constaté dès le 1er août 2024 un trou dans le store, puis, mi septembre 2024, l’explosion du bras du store à la suite d’une bourrasque de vent, désordres pour lesquels la demanderesse ne s’est jamais déplacée et qu’il a finalement dû faire procéder à des réparations pour un prix supérieur au produit initial. Il estime donc que la demanderesse a manqué à son obligation de conseil quant au choix du store pour une maison exposée au vent, ce qui justifie qu’il ne paie pas le solde du prix.
MOTIFS
Attendu que l’article 750 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.”
Qu’en l’espèce, la demande de l’EURL ADF STORES présente, au total, une valeur excédant 5000 €, dès lors que la demande de dommages et intérêts, dont rien n’établit qu’il s’agisse de simples intérêts de retard, doit s’ajouter à la demande principale ;
Qu’en conséquence, la requête est irrecevable, la saisine du tribunal par cette voie n’étant pas ouverte à l’EURL ADF STORES, seule l’assignation étant possible ou la requête conjointe déposée par les parties, laquelle ne se déduit pas de leur seule présentation à l’audience ;
Attendu que l’EURL ADF STORES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE la requête irrecevable ;
CONDAMNE l’EURL ADF STORES aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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