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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 22/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 22/01566 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01566 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIZN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Aurore SUTTER, vestiaire 303
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2025, prorogé au 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
M. [K] [I], agissant en qualité de mandataire ad’hoc pour le compte de la SARL EUROCOM MEDIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
S.A.S. ESTHETIC STRATEGY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 22/01566 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIZN
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Le 02 juillet 2020, les sociétés ESTHETIC STRATEGY et EUROCOM MEDIA ont conclu un contrat aux fins d’abonnement à un service de gestion de la diffusion de contenus prévoyant plusieurs prestations, au prix de 310,80 euros TTC par mois.
Puis, les sociétés GRENKE LOCATION et ESTHETIC STRATEGY ont conclu le 15 juillet 2020 un contrat de location longue durée pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 194 euros HT. La livraison du matériel a été effectuée par la société EUROCOM MEDIA en qualité de fournisseur, le 10 juillet 2020.
La société ESTHETIC STRATEGY expose que des dysfonctionnements sont apparus dès l’installation du matériel et que la maintenance fournie par la société EUROCOM MEDIA a été irrégulière puis a cessé fin 2020. Cette dernière a fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 29 juin 2021 et la société a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 01er juillet 2021. Puis, par ordonnance du 12 octobre 2023, le président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a désigné Monsieur [K] [I], en qualité de mandataire ad hoc.
Suite à des impayés de loyers à compter du mois d’avril 2021, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société ESTHETIC STRATEGY de régulariser ces impayés par courrier du 11 juin 2021. N’ayant pas obtenu paiement, par courrier recommandé du 16 juillet 2021, elle a résilié le contrat de manière anticipée, en exigeant le paiement des impayés et d’indemnités, ainsi que la restitution du matériel.
Par acte délivré par huissier de justice remis à tiers présent à la SAS ESTHETIC STRATEGY le 05 août 2022, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution de matériel.
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [I] es qualités de mandataire ad hoc de la SARL EUROCOM MEDIA a été assigné en intervention forcée par la SAS ESTHETIC STRATEGY devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG. Monsieur [K] [I] es qualités de mandataire ad hoc n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
Les deux procédures ont été jointes à l’audience de mise en état du 20 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 juin 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogée au 09 mai 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières écritures du 31 mars 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil et de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— débouter la société ESTHETIC STRATEGY de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société ESTHETIC STRATEGY à lui payer la somme en principal de 12 333,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 330,80 euros à compter du 16.07.2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société ESTHETIC STRATEGY à lui restituer à ses frais le matériel, à savoir deux moniteurs professionnels 55 pouces, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
À défaut de restitution du matériel,
— condamner la société ESTHETIC STRATEGY au paiement de la somme de 10 686 euros à titre d’indemnité de non-restitution ;
À titre subsidiaire, en cas de nullité/caducité du contrat de location,
— condamner la société ESTHETIC STRATEGY à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 12 000 euros correspondant au prix total du matériel et la somme de 2 222 euros correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société ESTHETIC STRATEGY à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société ESTHETIC STRATEGY aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
La société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la société ESTHETIC STRATEGY à lui payer les sommes contractuellement prévues en cas de résiliation anticipée du contrat pour non-paiement des loyers, en produisant le contrat de location et la confirmation de livraison dûment signés par la locataire.
Elle demande également la restitution du matériel loué sous astreinte ou, à défaut, le paiement de l’indemnité de non-restitution, comme stipulé à l’article 11 du contrat. Elle souligne que la locataire a manqué à son obligation contractuelle énoncée à l’article 4.3 en restituant le matériel au fournisseur sans l’en informer.
À titre subsidiaire, en cas de nullité ou caducité du contrat de location, la demanderesse soutient la responsabilité délictuelle de la locataire dont la faute consiste à avoir confirmé par écrit la réception du matériel conforme aux stipulations contractuelles et en parfait état de fonctionnement et allègue ensuite en justice le contraire.
En réponse à la défense de la société ESTHETIC STRATEGY, la société GRENKE LOCATION rappelle l’étendue de son engagement, soit acquérir le matériel objet du contrat de location auprès du fournisseur en lui versant le prix correspondant, et donner ce matériel en location au locataire.
Elle dénie au preneur la preuve de dysfonctionnements du matériel empêchant son utilisation dès sa livraison et son installation en juillet 2020, en relevant que les différentes pièces produites par la défenderesse datent toutes de l’année 2021, soit plus de 6 mois après la signature de la confirmation de livraison qu’elle produit et qui atteste, selon elle, du parfait fonctionnement du matériel. Elle constate également que la locataire a payé les loyers normalement pendant près de 9 mois, estimant cela incompatible avec les dysfonctionnements allégués.
Elle estime ne pas avoir commis de faute en ne vérifiant pas la prise de possession du matériel par le locataire ou son état de fonctionnement, comme énoncé à l’article 3.1 des conditions générales du contrat de location.
Elle souligne que la défenderesse doit agir contre le fournisseur si ce dernier ne respecte pas ses obligations en assurant le bon fonctionnement du matériel (art. 1.3 des conditions générales). Et elle précise que le locataire reste tenu du paiement des loyers même en cas de dysfonctionnement du matériel (art. 8.2 des conditions générales).
Concernant la demande de nullité du contrat de location pour défaut d’objet déterminé ou déterminable, la société GRENKE LOCATION souligne que la défenderesse ne pouvait pas ignorer la nature des biens objets de la location qui sont mentionnés dans le contrat de maintenance et qu’elle évoque à plusieurs reprises, notamment au moment de faire état de leur restitution entre les mains du fournisseur dans un mail adressé à la bailleresse. Elle qualifie alors d’aveu judiciaire, la reconnaissance par la locataire de l’identification des biens objets de la location, dans ses écritures devant la juridiction de céans
Elle ajoute qu’en raison du paiement des loyers jusqu’en avril 2021, le contrat qui a reçu pleine et entière exécution, a été confirmé conformément à l’article 1182 du Code civil.
Concernant la demande de nullité du contrat de location pour dol, la société GRENKE LOCATION considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée quant au recueil du consentement de la société ESTHETIC STRATEGY, car elle n’était pas présente à ce moment-là. Elle estime que les irrégularités dénoncées par la locataire ne constituent pas des manœuvres dolosives, notamment il n’est pas établi que la situation financière et juridique empêchant la société EUROCOM MEDIA d’accomplir ses obligations contractuelles de maintenance existait au jour de la conclusion du contrat de location. Invoquant l’article 1137 du Code civil, la bailleresse souligne que le dol émane du cocontractant. À défaut, elle fait valoir que la victime a droit à des dommages et intérêts qui seront à la charge exclusive de l’auteur du dol.
S’opposant à la demande subsidiaire de caducité du contrat de location, la société GRENKE LOCATION avance que la défenderesse n’a pas assigné le fournisseur ou son éventuel administrateur judiciaire ou ad hoc dans la cause, alors même qu’elle lui reproche des manquements contractuels et sollicite la résolution du contrat de maintenance.
Elle constate que le contrat de maintenance produit par la défenderesse n’est ni daté ni signé.
Elle explique également qu’elle n’avait pas connaissance du contrat de maintenance conclu entre les sociétés ESTHETIC STRATEGY et EUROCOM MEDIA.
Enfin, la société GRENKE LOCATION affirme que la demande à titre infiniment subsidiaire de la défenderesse doit être écartée, en ce que l’indemnité de résiliation réclamée n’est pas manifestement excessive. Elle souligne que l’appréciation de son préjudice ne doit pas tenir compte du fait qu’elle a vocation à récupérer le matériel puisqu’il s’agit de sa propriété.
Sur la demande reconventionnelle de la société ESTHETIC STRATEGY au titre d’un préjudice matériel et moral allégué, la société GRENKE LOCATION conclut qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles justifiant qu’elle répare un tel préjudice.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2 du 23 février 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa des articles 1128, 1163, 1178, 1186, 1217 et suivants du Code civil, la SAS ESTHETIC STRATEGY demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION irrecevable ou en tous les cas mal fondée ;
— déclarer l’assignation en intervention forcée de la société EUROCOM MEDIA agissant par son mandataire ad hoc recevable et bien fondée ;
— constater la nullité du contrat conclu le 15 juillet 2020 ;
En conséquence,
— débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société ESTHETIC STRATEGY et la société EUROCOM MEDIA le 2 juillet 2020 ;
— prononcer la caducité du contrat de location pour professionnel du 15 juillet 2020 conclu avec la société GRENKE LOCATION ;
À titre infiniment subsidiaire,
— réduire la pénalité contractuelle fixée par l’article 10 des conditions générales du contrat de location à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner la société EUROCOM MEDIA représentée par son mandataire ad hoc en exercice à garantir la société ESTHETIC STRATEGY de toute condamnation à son encontre du fait de la relation contractuelle tripartite ayant existé entre les parties ;
— condamner solidairement la société GRENKE LOCATION et la société EUROCOM MEDIA à verser à la société ESTHETIC STRATEGY la somme de 1 552 euros en remboursement des loyers indument perçus ;
— condamner solidairement la société GRENKE LOCATION et la société EUROCOM MEDIA à verser à la société ESTHETIC STRATEGY une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
— condamner solidairement la société GRENKE LOCATION et la société EUROCOM MEDIA au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société GRENKE LOCATION et la société EUROCOM MEDIA au paiement de la somme de 21,80 euros correspondant aux frais relatifs à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour la société EUROCOM MEDIA ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire par provision
La société ESTHETIC STRATEGY soutient la nullité du contrat de location en ce que l’objet du contrat n’est pas suffisamment précisé, comme exigé par les articles 1128 et 1163 du Code civil et dès lors la restitution des sommes versées au titre des loyers. Elle fait valoir que ni le contrat ni le bon de livraison ne permettent d’identifier avec précision le type de matériel objet du contrat, sa nature ou ses caractéristiques techniques. À ce titre, elle rappelle que lorsque l’objet de la prestation est un corps certain il doit faire l’objet d’une désignation précise ne permettant d’entretenir aucun doute dans l’esprit des contractants concernant la nature de leur engagement.
Elle soutient également la nullité du contrat de location pour dol, prévue à l’article 1130 du Code civil. Elle considère que son consentement a été vicié par les manœuvres et dissimulations de la part de la société EUROCOM MEDIA qui lui a caché sa situation financière et juridique, alors même qu’elle s’était engagée à lui fournir service optimal et continu. Elle estime que le fournisseur, auteur du dol, est un tiers de connivence vis-à-vis de la bailleresse.
À titre subsidiaire, la société ESTHETIC STRATEGY sollicite la résolution du contrat de gestion de contenu et de maintenance conclu avec le fournisseur, et en déduit la caducité du contrat de location du fait de l’interdépendance entre les deux contrats.
Elle fait valoir que le bon de livraison présente des irrégularités en ce qu’il a été soumis à sa signature deux jours avant la date prévue de livraison, et donc qu’il ne peut pas confirmer la bonne réception du matériel ni l’engager elle.
Elle indique également que le fournisseur a cessé d’exécuter le contrat de maintenance fin 2020. Pour établir le dysfonctionnement du matériel, elle se réfère au procès-verbal établi par un huissier de justice le 5 janvier 2021, ainsi qu’à des SMS échangés avec le fournisseur dès l’installation du matériel. Elle expose en outre que la société EUROCOM MEDIA ayant fait l’objet d’une liquidation sans reprise de ses activités par une autre société et d’une radiation, le contrat de maintenance a pris fin.
Elle précise avoir informé la bailleresse des dysfonctionnements du matériel loué dès les premières semaines et estime que l’absence d’intervention de cette dernière constitue un manquement contractuel entraînant indemnisation du préjudice subi. Elle identifie un déséquilibre manifeste dans les obligations respectives des parties dans le fait pour la bailleresse de confier la responsabilité de l’inexécution contractuelle du fournisseur au seul preneur.
À titre infiniment subsidiaire, la société ESTHETIC STRATEGY demande une réduction de la clause pénale à de plus juste proportions.
Concernant la restitution du matériel, elle s’y oppose rappelant l’avoir remis au fournisseur pour maintenance, et donc sans commettre de faute contractuelle vis-à-vis de la société GRENKE LOCATION. Elle demande également à cette dernière de préciser le modèle et les caractéristiques techniques du matériel à restituer.
À titre reconventionnel, la société ESTHETIC STRATEGY sollicite la condamnation solidaire des sociétés GRENKE LOCATION et EUROCOM MEDIA à la réparation de son préjudice matériel et moral.
À l’argumentation de la société GRENKE LOCATION concernant la confirmation tacite du contrat de location du fait du paiement des loyers, la société ESTHETIC STRATEGY oppose que la détermination de l’objet du contrat constituant est un de ses éléments essentiels, son absence est une cause de nullité absolue à laquelle nul ne peut déroger et qui ne peut donner lieu à aucune confirmation postérieure même tacite.
Elle argue qu’il revient à la société GRENKE LOCATION qui invoque la reprise des activités du fournisseur par une autre société, de rapporter la preuve de l’existence de celle-ci.
Elle considère que la société GRENKE LOCATION ne peut pas invoquer son ignorance du contrat de maintenance pour écarter l’interdépendance des contrats, en rappelant que la connaissance de l’existence du contrat de maintenance conclu concomitamment avec le contrat de fourniture de matériel est sans incidence sur le caractère interdépendant desdits contrats.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
* Sur la demande de nullité du contrat de location conclu entre les sociétés ESTHETIC STRATEGY et GRENKE LOCATION
* Sur le fondement de l’indétermination de l’objet du contrat
En vertu de l’article 1128 du Code civil, pour être valablement formé le contrat doit remplir trois conditions cumulatives, soit le consentement des parties, leur capacité de contracter, ainsi qu’un contenu licite et certain.
Concernant le contenu contractuel, l’article 1163 du même code prévoit que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible et déterminée ou déterminable.
Lorsqu’il s’agit d’un corps certain, il doit être précisé dans son individualité. Pour autant, il est admis que le contrat est valablement formé lorsque le corps certain est déterminable au regard des termes de la convention ou des circonstances de la cause.
En l’espèce, la société ESTHETIC STRATEGY considère que l’objet du contrat de location n’est pas suffisamment déterminé, ce à quoi la société GRENKE LOCATION oppose que la locataire qui mentionne à plusieurs reprises et avec précision les biens concernés dans différents échanges, reconnaît de ce fait leur identification.
Dans le contrat de location, la formulation utilisée dans la case « Nature du matériel/Logiciel loué », à savoir « [Immatriculation 4] » ne permet pas à elle seule d’identifier clairement les biens faisant l’objet du contrat de location. Toutefois, il ressort du contrat d’abonnement de gestion de la diffusion des contenus conclu antérieurement entre la société ESTHETIC STRATEGY et la société EUROCOM MEDIA apparaissant dans le contrat de location en qualité de fournisseur et qui justifie la conclusion du contrat de location, que la prestation comprend « Deux moniteurs vitrine OM55'' Samsung ou équivalent ». En outre, dans la confirmation de livraison, il est précisé la marque du matériel, soit « Samsung ».
Dès lors, la description imprécise du matériel dans le contrat de location ne peut suffire à considérer que la société ESTHETIC STRATEGY n’avait pas connaissance du matériel qu’elle prenait en location au moment de la conclusion du contrat, et dont elle n’a jamais contesté la nature.
Par conséquent, la demande de nullité fondée sur l’indétermination de l’objet du contrat de location sera rejetée.
* Sur le fondement du dol
En vertu de l’article 1128 du Code civil, pour que le contrat soit valablement formé, le consentement des parties ne doit pas être vicié.
Au titre des vices du consentement, le dol est défini à l’article 1137 du même code comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres, des mensonges ou encore la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour l’autre partie. C’est à la partie qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1138 alinéa 2 du Code civil, le dol est également constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence avec le cocontractant. Il faut alors que le cocontractant ait au moins eu connaissance du comportement dolosif.
En l’espèce, la société ESTHETIC STRATEGY soutient l’existence d’un dol commis par le fournisseur qui lui aurait caché sa situation financière et juridique. Elle produit alors le procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 29 juin 2021 faisant état de la clôture de la liquidation avec un solde de 0 euro, ainsi que l’annonce au BODACC du 05 juillet 2023 mentionnant la radiation d’office de la société EUROCOM MEDIA.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la dissimulation d’une information par la société EUROCOM MEDIA, précisément sa situation financière et juridique, de nature à constituer un dol à l’encontre de la société ESTHETIC STRATEGY ; rien au moment de la conclusion des contrats ne laisse apparaître la cessation d’activité à venir du fournisseur. En outre, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats une volonté de tromper de la part de la société EUROCOM MEDIA qui aurait été déterminante du consentement de la défenderesse, la poussant alors à conclure avec la société GRENKE LOCATION le contrat de location litigieux.
Au surplus, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une connivence entre les sociétés EUROCOM MEDIA et GRENKE LOCATION, la seule conclusion concomitante des contrats ne pouvant la caractériser.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat de location pour dol sera rejetée.
* Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de fourniture conclu entre les sociétés ESTHETIC STRATEGY et EUROCOM MEDIA
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 du Code civil permet au cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la gravité du manquement contractuel.
Selon l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque la résolution est judiciaire, elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l’espèce, il est constant que les sociétés ESTHETIC STRATEGY et EUROCOM MEDIA ont conclu le 02 juillet 2020 un contrat portant sur un abonnement de gestion de la diffusion des contenus prévoyant notamment la mise en place de deux moniteurs vitrine, la diffusion de deux visuels en portrait et deux visuels en paysage dans la limite de deux créations par mois, ainsi qu’une assistance technique 7 jours/7 et le service après-vente et l’assurance panne sur les écrans pendant toute la durée du contrat, soit une durée de 63 mois.
Il ressort des débats que la société ESTHETIC STRATEGY a dû faire face à des dysfonctionnements des écrans ne fonctionnant que par intermittence et en a échangé avec le fournisseur par courriers électroniques et textos à compter du mois de septembre 2020, lui envoyant parfois les photos des écrans en panne. Si la société EUROCOM MEDIA est effectivement intervenue à différentes reprises pour régler le problème, les solutions n’ont jamais été pérennes comme l’établit le constat d’huissier du 05 janvier 2021 selon lequel les écrans ne diffusent aucun visuel mais indiquent un message d’erreur en raison d’un problème lié à la connexion d’entrée. La société ESTHETIC STRATEGY a ensuite fait délivrer une sommation de faire au fournisseur en date du 29 janvier 2021 afin d’obtenir la fourniture d’un matériel fonctionnel, mais demeurée infructueuse.
Les manquements contractuels ainsi constatés sont suffisamment graves pour entraîner l’anéantissement du contrat de fourniture conclu entre les sociétés ESTHETIC STRATEGY et EUROCOM MEDIA.
Si la défenderesse se prévaut de dysfonctionnements du matériel dès son installation, le premier échange les évoquant et porté à la connaissance du tribunal est le courrier électronique daté du 08 septembre 2020 mentionnant de nombreux échanges, tous vains, de la société ESTHETIC STRATEGY avec le service technique du fournisseur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société ESTHETIC STRATEGY et la société EUROCOM MEDIA au 08 septembre 2020, date à compter de laquelle il est établi que la prestation contractuelle de maintenance était imparfaitement exécutée.
* Sur la demande de caducité du contrat de location
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article 1187 du Code civil précise alors que la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l’occurrence, le contrat conclu entre la société EUROCOM MEDIA et la société ESTHETIC STRATEGY étant résilié au 08 septembre 2020, le contrat de location conclu entre cette dernière et la demanderesse est caduc à cette même date, la disparition du premier entraînant l’impossibilité d’exécution du second. La société GRENKE LOCATION ne peut valablement invoquer l’ignorance du contrat conclu entre le fournisseur et sa locataire, quand, d’une part, dans le même temps, elle donne mandat à cette dernière de choisir les produits, objets du contrat et leur fournisseur, et, d’autre part, l’ensemble des prestations mises à la charge de la société EUROCOM MEDIA étaient précisées dans un seul et même contrat conclu le 02 juillet 2020.
Il est constant que la défenderesse s’est acquittée des loyers jusqu’au 31 mars 2021. Dès lors, la somme de 1 306,27 euros [194*6 + 194*(30-8)/30], lui sera restituée par la société GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes de la société GRENKE LOCATION
* Sur la demande relative à la résiliation du contrat de location
Considérant la caducité du contrat de location au 08 septembre 2020, la résiliation notifiée postérieurement, soit le 16 juillet 2021, à la défenderesse par la société GRENKE LOCATION est sans effet, le contrat ayant déjà pris fin à cette date.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande tendant à la condamnation de la société ESTHETIC STRATEGY à lui verser la somme principale de 12 333,79 euros, augmentée des intérêts et à lui restituer le matériel, en conséquence de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers.
* Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Fondant la responsabilité civile délictuelle, la mise en œuvre cette disposition suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux pour entraîner la réparation.
En l’espèce, la demanderesse considère que la société ESTHETIC STRATEGY a commis une faute en signant la confirmation de livraison alors que le matériel n’était pas en parfait état et en état de fonctionnement.
Toutefois, comme il a été précédemment retenu, les dysfonctionnements des écrans sont établis à compter du mois de septembre 2020 soit plusieurs semaines après la signature de la confirmation de livraison par la locataire. En outre, après avoir fait procéder au constat d’huissier susmentionné, la société ESTHETIC STRATEGY a informé sa bailleresse des problèmes rencontrés avec les écrans loués et l’inaction du fournisseur sur ce point.
Au surplus, par courrier électronique du 16 décembre 2021, la société GRENKE LOCATION a pris acte que le matériel avait été restitué au fournisseur et a initié la clôture du mandat de récupération auprès de son partenaire.
Par conséquent, la société GRENKE LOCATION ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la défenderesse, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les demandes reconventionnelles de la société ESTHETIC STRATEGY
Relativement à sa demande de dommages et intérêts, la société ESTHETIC STRATEGY allègue d’un préjudice subi, mais ne fournit au tribunal aucun élément permettant de l’établir ni de l’évaluer.
Il en va de même concernant la demande de condamnation aux frais relatifs à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour la société EUROCOM MEDIA, pour laquelle elle ne produit aucune facture.
Dès lors, les demandes de dommages et intérêts et de prise en charge des frais de désignation du mandataire ad hoc seront rejetées.
Enfin, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société ESTHETIC STRATEGY, sa demande de garantie formée à l’encontre de la société EUROCOM MEDIA représentée par son mandataire ad hoc sera déclarée sans objet.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société GRENKE LOCATION, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de condamner la société GRENKE LOCATION à verser à la société ESTHETIC STRATEGY, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS ESTHETIC STRATEGY de sa demande de nullité du contrat de fourniture conclu avec la SARL EUROCOM MEDIA ;
PRONONCE la résiliation du contrat de fourniture conclu entre la SAS ESTHETIC STRATEGY et la SARL EUROCOM MEDIA au 08 septembre 2020 ;
CONSTATE la caducité du contrat de location n°58-050968 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SAS ESTHETIC STRATEGY au 08 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS ESTHETIC STRATEGY la somme de 1 306,27 euros (mille trois cent six euros et vingt-sept centimes) ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE l’appel en garantie formé par la SAS ESTHETIC STRATEGY à l’égard de la SARL EUROCOM MEDIA représentée par son mandataire ad hoc sans objet ;
DÉBOUTE la SAS ESTHETIC STRATEGY pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS ESTHETIC STRATEGY la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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