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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 mars 2025, n° 24/06137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/06137 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7BX
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic , la SAS VALRIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
npn comparant
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la SAS VALRIM prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire, au visa des articles 10, 10-1, 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1353 du code civil, d’une demande tendant à :
— Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 5.277,56 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mai 2023, date de la sommation de payer restée vaine ;
— Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 638,84 euros au titre du coût des frais d’huissier en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement d’une somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » et des pièces produites aux débats, et notamment :
le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024 et en date du 19 novembre 2024 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 24 juin 2020, du 8 septembre 2021, du 4 mars 2021, du 23 février 2022, du 22 mars 2023 et du 11 avril 2024 ;les appels de provisions sur charges et cotisations fond travaux des années 2022, 2023 et 2024 ;la sommation de payer en date du 26 mai 2023.
Il est constant :
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [Y] [I] reste redevable de la somme de 5.277,56 euros ;
Qu’il est établi que Monsieur [Y] [I] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, notamment par la sommation de payer en date du 26 mai 2023, été invité, à régler sa dette, en vain ;
Qu’il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 1er octobre 2024, de la somme de 5.277,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 26 mai 2023.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » tendant à voir condamner Monsieur [Y] [I] à lui régler la somme de 638,84 euros au titre des frais d’huissier, cette somme étant déjà incluse dans la somme de 5.277,56 euros, ainsi qu’il ressort de son acte introductif d’instance et du décompte versé aux débats (pièce n°5 du demandeur : décompte de l’arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024, sur lequel apparaissent en débit à de nombreuses reprises des frais d’huissier ou d’actes, ainsi par exemple le 6 janvier 2022 la somme de 51,07 euros pour la requête en injonction de payer, le 28 octobre 2022 la somme de 188,81 euros de frais d’huissier, le 4 juillet 2023 la somme de 126,17 euros pour la sommation de payer…). De plus, le demandeur indique en page 6 de son assignation, que la somme de 5.277,56 euros dont Monsieur [I] est débiteur inclut la somme de 638,84 euros au titre des frais d’huissier.
Monsieur [Y] [I] non comparant, ni représenté, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] », située aux [Adresse 3] la somme de 5.277,56 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d’autant que la mauvaise foi de Monsieur [Y] [I] n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la SAS VALRIM, la somme de 5.277,56 euros (cinq mille deux cent soixante-dix-sept euros et cinquante-six cents) au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 mai 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la SAS VALRIM de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 638,84 euros au titre du coût des frais d’huissier ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la SAS VALRIM de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la SAS VALRIM, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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