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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 15 janv. 2026, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 15 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01754 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMIQ
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 15 Janvier 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour discorde en application de l’article 97 du code de la famille marocain entre :
M. [M] [F] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine,
et
Mme [R] [I] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (Maroc) de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés à [Localité 13] (Maroc) le [Date mariage 4] 2016, sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 avril 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que Mme [I] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de condamnation de M. [F] en paiement d’une pension alimentaire au titre de l'[B] ;
Sur les effets du divorce à l’encontre de l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents jusqu’à sa majorité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur commun jusqu’à sa majorité au domicile de sa mère Mme [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— Hors période de vacances scolaires : la fin de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
PRÉCISE que :
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’ enfant,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
CONDAMNE le père M. [F] à payer 50 € par mois toute l’année d’avance au plus tard le cinq de chaque mois, à Mme [I] afin de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’ enfant ;
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la 1ère variation est intervenue le 1er septembre 2025 ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] ;
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due ;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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