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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 déc. 2024, n° 21/08647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/08647 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6XY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 21/08647 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6XY
N° minute : 24/
du 05 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Me DEBUISSON (barreau de TOULOUSE)
Me DUBREUIL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE.
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], [Localité 13] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que la loi française est applicable et le juge français compétent.
Prononce, aux torts exclusifs du mari le divorce de :
Madame [Y] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (MAROC)
et de :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil du CONSULAT du MAROC à [Localité 12] (HÉRAULT), le [Date mariage 1] 1992, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevable la demande de liquidation du régime matrimonial.
Fixe la date des effets du divorce au 27 octobre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [Y] [T] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [C] [K] à madame [Y] [T], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette la demande de rente viagère.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/08647 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V6XY
Condamne monsieur [C] [K] à verser à madame [Y] [T] une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) à titre de dommages et intérêts.
Rejette toute autre demande.
Condamne monsieur [C] [K] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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