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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/52719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52719 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZA
N° :1/MC
Assignation du :
11 Avril 2025
[1]
[1] 1 CCC délivrée
par LRAR
le 28/05/2025
à Maître COUËDO
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 28 mai 2025
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [H] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant tous les deux pour avocat constitué Maître [Localité 4] COUËDO, vestiaire #E0775, non comparant à l’audience
DEFENDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 avril 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de comparution sans motif légitime des demandeurs, ou de leur conseil, à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle l’affaire était appelée ;
Attendu qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire ;
Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ;
Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
FAIT A [Localité 5], le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Sophie SIRINELLI
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