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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société OPAC DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRNG
Minute : 25/114
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame [A] [W]
née le 25 Août 1976 à GOUVIEUX (60270)
232 Place Bellevue
Appartement 2
60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT
comparante en personne
à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
Demande relative aux fins de suspension des mesures d’explusion du logement de:
Madame [A] [W]
née le 25 Août 1976 à GOUVIEUX (60270)
232 Place Bellevue
Appartement 2
60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT
non comparante, ni représentée
envers :
Société OPAC DE L’OISE
BP 80616
9 Avenue du Beauvaisis
60016 BEAUVAIS CÉDEX
non comparante, ni représentée
Par jugement en date du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé l’expulsion de madame [A] [W] de son logement 232 place Bellevue, résidence Opale, appt 12 RDC, 60170 Ribécourt Dreslincourt, à la requête de l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise.
Le bailleur a fait délivrer à madame [W] un commandement de quitter les lieux pour le 5 août 2025.
Par déclaration en date du 24 juillet 2025, madame [W] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Oise qui a été déclaré recevable le 6 août 2025.
Par courrier reçu le 28 août 2025, la Commission a saisi la présente juridiction afin de suspendre les mesures d’expulsion du logement occupé par madame [W], en application des articles L722-6 et L722-7 du Code de la consommation.
Madame [W] ainsi que son bailleur ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 novembre 2025.
À l’audience, madame [W] expose qu’elle a été en contentieux avec son bailleur depuis cinq ans, notamment en raison de pannes de chauffage et d’eau chaude.
Elle indique avoir repris les paiements du loyer depuis plusieurs mois et qu’elle souhaite demeurer dans les lieux.
Le bailleur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En l’espèce, l’expulsion est fondée sur une dette de loyers de 3 263,91 euros selon l’état des créances au 7 août 2025.
Madame [W] explique sa situation par le litige avec le bailleur, a repris en partie le paiement des loyers et se trouve de bonne foi.
Conformément à l’article L722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Suspend dès à présent les mesures d’expulsion engagées par l’Office Public de l’Habitat – OPAC de l’Oise à l’encontre de madame [W] pour une durée maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Fait à Compiègne, le 12 janvier 2026,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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