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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 15 févr. 2024, n° 23/39787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39787 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3APT
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 15 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec l’assistance de Me Fatma EL MABROUK, avocat, #91
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[Z] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 23 octobre 2023 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [H] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] de nationalité française
ET DE
Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12], Serbie (Yougoslavie) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 8] (93)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 octobre 2017 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10] le 15 Février 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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