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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 janv. 2026, n° 20/09454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ P ], S.A.S. CHAMPAGNE ARDENNES PREFABRICATION ET MATERIAUX POU R L' INDUSTRIE DU BETON, Société HOLDING SOCOTEC, S.A. SMA, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/09454
N° Portalis 352J-W-B7E-CS4F7
N° MINUTE :
Assignation du :
24 septembre 2020
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 22] COMMUNE ayant pour nom commercial [Localité 22] COMMUNE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1551
DEFENDERESSES
Société SMABTP, assureur des sociétés MENUISERIE ALUMINIUM ET PLASTIQUE
[Adresse 15]
[Localité 11]
S.A. SMA, assureur de la S.A.S. [P]
[Adresse 15]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELARL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société [Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillante, non représentée
S.A.S. [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0170
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, anciennement dénommée SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société HOLDING SOCOTEC
[Adresse 7]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Sophie TOURAILLE de la SELARLU SOPHIE TOURAILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
S.A.S. CHAMPAGNE ARDENNES PREFABRICATION ET MATERIAUX POU R L’INDUSTRIE DU BETON, exerçant sous le nom commercial “CAPREMIB”
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. [Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A.S. BUREAU ETUDES TECH ORGABISATION MODERNE – BETOM INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE
Vu l’assignation en date du 6 janvier 2020 délivrée par la société SMA en sa qualité d’assureur de la société [P] et par la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés MAP (Menuiserie Aluminium et Plastic) et FJR à l’encontre des sociétés ATELIER DUPONT ARCHITECTES ASSOCIES et Mutuelle des Architectes Français aux fins d’appel en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de L’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 20] COMMUNE ;
Vu l’assignation en intervention forcée en date des 29 juin et 1er juillet 2020 délivrée par la société ATELIER DUPONT ARCHITECTES ASSOCIES à l’égard des sociétés [P], SMA, BETOM INGENIERIE et HOLDING SOCOTEC aux fins d’appel en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Vu l’assignation en date du 24 septembre 2020 délivrée par l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 20] COMMUNE à l’égard des sociétés SMA, MAF et SMABTP aux fins d’indemnisation de désordres de construction en cause ;
Vu l’assignation du 9 mai 2025 la société SMA a assigné en intervention forcée la société Champagne Ardennes préfabrication et matériaux ;
Vu la jonction des dossiers ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 septembre 2021 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise le 9 février 2025 ;
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 par la société Betom ingenierie aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER sur les demandes de condamnation formulées dans le cadre de la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, suite à la saisine du Tribunal administratif de MONTREUIL par l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 22] COMMUNE ;
RESERVER les dépens. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 par la société [P] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ;
RESERVER les dépens. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 par l’OPH communautaire de [Localité 22] Commune ([Localité 22] commune habitat) aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Surseoir à statuer sur les demandes de condamnations formulées dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ;
Réserver les dépens ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025 par la société [Adresse 18] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Surseoir à statuer sur les demandes de condamnations formulées dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision défi nitive de la juridiction administrative ;
Réserver les dépens. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 par la société Holding Socotec et la société Socotec construction aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« ➢ SURSEOIR A STATUER sur les demandes de condamnations formulées dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
➢ RESERVER les dépens. »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, l’OPH communautaire de [Localité 22] commune a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une action en indemnisation à l’encontre des locateurs d’ouvrage par requête du 18 septembre 2020 enrôlée sous le numéro 2009834-6.
La présente instance a essentiellement pour objet la demande d’indemnisation du maître d’ouvrage à l’encontre des assureurs des constructeurs et les actions de ces derniers aux fins d’être relevés et garantis indemnes de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, dans le cadre de l’instance initiée devant le tribunal administratif.
L’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Montreuil est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de Montreuil, saisi de la requête déposée par l’OPH communautaire de [Localité 22] commune.
Sur les dépens :
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 code de procédure civile ;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à ce que la décision du tribunal administratif dans l’instance enrôlée sous le n° 2009834-6 ait acquis caractère définitif ;
RAPPELLE que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 afin d’informer le juge instructeur du calendrier de la procédure en cours et communication de la décision le cas échéant ; à défaut de message, l’affaire pourra être radiée.
Faite et rendue à [Localité 21] le 09 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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