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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 25/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/03097
N° Portalis 352J-W-B7J-C7F5D
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
03 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC -
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS, avocat plaidant et par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0175
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
non représenté
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 10 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/03097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F5D
DÉBATS
A l’audience du 20 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décicion serait rendue le 10 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un immeuble constituant leur résidence principale sis [Adresse 5], à savoir :
— Un prêt PRIMO n°5512016 d’un montant initial de 30.000€ au taux d’intérêt de 1,10% l’an sur 120 mois hors phase de préfinancement,
— Un prêt PRIMOLIS n°5512017 d’un montant initial de 92.975,71€ au taux d’intérêt de 1,96 % l’an sur 300 mois hors phase de préfinancement.
A la garantie desdits prêts, la CAISSE D’EPARGNE a, le 18 décembre 2017, obtenu le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours.
A compter du mois de février 2024, à la suite d’échéances échues impayées, par courriers recommandés avec avis de réception en date du 25 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] de régler, sous quinzaine, la somme de 776,15€ correspondant aux échéances échues et impayées au titre du prêt PRIMO N°5512016 et 1.156,26€ correspondant aux échéances échues et impayées au titre du prêt PRIMOLIS N°5512017.
Puis par courriers recommandés avec avis de réception en date du 25 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme du prêt PRIMO N°5512016 et du prêt PRIMOLIS N°5512017 et les mettait en demeure de régler la somme totale de 14.087,82 € au titre du prêt PRIMO N°5512016 et 93.206,52 € au titre du prêt PRIMOLIS N°5512017.
Le 22 janvier 2025 la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la somme globale de 101.159,97 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO N°5512016 et du prêt PRIMOLIS N°5512017.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait en demeure Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] de régler la somme totale de 101.159,97 €, au titre du prêt PRIMO N°5512016 et du prêt PRIMOLIS N°5512017, outre intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
Par exploit en date du 3 avril 2025, la CEGC a assigné Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D], suivant quittance en date du 22 janvier 2025, au paiement de la somme totale de 101.159,97 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO N°5512016 et du prêt PRIMOLIS N°5512017, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
DIRE ET JUGER le cas échéant que Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés à l’étranger, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction au moment des faits dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats que la créance est justifiée et notamment :
— du contrat de prêt,
— de l’acte de cautionnement,
— des courriers de mise en demeure des 25 avril et 27 juillet 2024 par lesquels la banque a informé les emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt en l’absence de régularisation des échéances impayées,
— des différents courriers de mise en demeure dont ceux des 17 octobre 2024 et 29 janvier 2025,
— de la quittance subrogative du 22 janvier 2025,
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] suivant quittance en date du 22 janvier 2025, au paiement de la somme totale de 101.159,97 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO N°5512016 et du prêt PRIMOLIS N°5512017, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
En revanche le paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui se fonde sur l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne se cumule pas avec les frais de procédure prévus à l’article 700 du Code de procédure civile et elle sera déboutée de cette demande.
***
Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens et aux frais prévus à l’article L 512-2 du Code de procédure civile d’exécution.
Ils seront également condamnés à payer une somme de 1.000 euros à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] suivant quittance en date du 22 janvier 2025, au paiement de la somme totale de 101.159,97 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO N°5512016 et du prêt PRIMOLIS N°5512017, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Monsieur [Q] [D] à payer une somme de 1.000 euros à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens et aux frais prévus à l’article L 512-2 du Code de procédure civile d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 mars 2026.
La Greffière Le Président
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