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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 19/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 12] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 19/00576 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RCWC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/00576 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RCWC
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie certifiée conforme délivrée aux avocats par lettre simple ou par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie exécutoire délivrée à Mme [S] [X] épouse [A] par lettre recommandée avec accusé de réception
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Sophie Vincent, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1858
DEFENDERESSE
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence Monteret Amar de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0184
PARTIES INTERVENANTES
Société [4], dont le siège est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Florence Monteret Amar de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0184
[10], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. [K] [I], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 12] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 19/00576 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RCWC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2011, Mme [S] [X] a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était employée en qualité d’agent d’entretien par la société [17]. Le certificat initial fait état d’une « fracture ouverte délabrée de la cheville droite ». Son état a été déclaré consolidé le 7 août 2015 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité de 40% porté à 50 % par la [11]. Le 12 avril 2018, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal s’est déclaré incompétent au profit de celui du Val-de-Marne le 18 avril 2018.
Une rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 20 janvier 2020, consolidée le 5 juillet 2022.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré la mise hors de cause de la [8] ;
— reçu la S.A [4] en son intervention volontaire ;
— donné acte à la S.A.S [17] qu’elle reconnaît avoir commis une faute inexcusable en tant qu’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Mme [X] le 7 septembre 2011 ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [X] le 7 septembre 2011 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la S.A.S [17], ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction ;
— ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, qui suivra l’évolution du taux d’incapacité de Mme [X] ;
— dit que la S.A.S [17] est tenue de rembourser à la caisse les sommes versées par suite de cette majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé sans qu’il soit tenu compte de l’élévation décidée par la [11], et en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse ;
— dit que Mme [X] a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale;
— accordé à Mme [X] les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice établis :
— la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
— la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
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— la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
— la somme de 31 211 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 36 050 euros en réparation de son préjudice résultant de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l’obtention du permis de conduire,
— la somme de 328 612 euros en réparation de son préjudice résultant des frais d’acquisition d’un logement adapté et du coût du déménagement,
— la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’établissement,
— la somme de 1 800 euros au titre des frais divers,
— dit que ces sommes seront versées à Mme [X] par la [6] ;
— dit que la S.A.S [17] est tenue de rembourser ces sommes à la [6], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé sans qu’il soit tenu compte de l’élévation décidée par la [11], et en tant que de besoin, l’a condamnée à payer ces sommes à la Caisse ;
— rappelé que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée initialement devra être déduite ;
— dit que la S.A.S [17] payera à Mme [X] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant des frais d’acquisition de véhicule adapté et de son renouvellement, dans l’attente de l’obtention du permis de conduire par Mme [X] ;
— déclaré le jugement opposable à la S.A [4] ;
— déclaré le jugement commun à la [7] ;
— dit que les parties seront convoquées ultérieurement afin qu’il soit statué sur la demande relative aux frais d’acquisition et d’adaptation d’un véhicule et de son renouvellement ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La S.A.S [17] et la S.A. [5] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 16 décembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 15] a :
— infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la réparation des frais de logement adapté,
— statuant à nouveau, alloué à Mme [X] la somme de 18 267,96 euros au titre des frais de logement adaptés arrêtés au 20 janvier 2020, la période ultérieure relevant de la rechute,
— confirmé les autres dispositions du jugement,
— y additant, dit que le sursis à statuer retenu par le tribunal doit concerner également les frais de location d’un garage,
— débouté Mme [X] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de la perte de chance de cumuler deux emplois,
— dit que la [10] fera l’avance à Mme [X] des sommes allouées et en récupérera le montant auprès de la S.A.S [17] sous déduction des provisions déjà versées,
— condamné la S.A.S [17] et la S.A. [5] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 8 juin 2023 et renvoyée au 11 octobre 2023 pour échange de conclusions entre les parties.
Par jugement en date du 28 décembre 2023, le pôle social a notamment :
— révoqué le sursis à statuer,
— ordonné la réouverture des débats au 3 juillet 2024,
— ordonné un complément d’expertise sur pièces confié au docteur [J] [N] aux fins de fixer un taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP),
— ordonné l’exécution provisoire.
La S.A.S [17] et la S.A. [5] ont interjeté appel de cette décision.
L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2024.
A l’audience du 3 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, Mme [X] demande au tribunal :
— de lui donner acte de ses réserves liées à la rechute le 20 janvier 2020 de l’accident du travail,
— de lui allouer les indemnités suivantes :
67 600 euros au titre des surcoûts en frais de transport rendus nécessaires en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun, survenues depuis le dommage, de la consolidation jusqu’à la liquidation,
335 471 euros au titre de ces mêmes frais, postérieurement à la consolidation, subsidiairement 244 413,97 euros,
— sur le DFP, dire qu’il s’élève à 50 %, lui allouer la somme de 200 000 euros au titre du DFP consécutif à son accident,
A titre subsidiaire, dire que le taux de DFP s’élève à 45 % et lui allouer la somme de 180 000 euros à ce titre,
— de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que la [10] fera l’avance des sommes allouées, et que la S.A.S [17] est tenue de rembourser ces sommes à la caisse,
— de déclarer le jugement à intervenir opposable à la S.A [4], assureur de la S.A.S [17],
— de déclarer le jugement commun à la [10],
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle indique qu’elle n’a pas pu passer son permis de conduire et qu’elle a droit à ce qu’il soit statué sur sa cause dans un délai raisonnable, que le sursis à statuer doit être révoqué, que le préjudice lié aux surcoûts des frais de transports doit être indemnisé, sans attendre l’obtention hypothétique de son permis de conduire. Elle précise que si elle est en capacité de passer son permis de conduire, elle n’a pas entamé les démarches d’apprentissage requises du fait des nombreux soins suivis, et de sa rechute en 2020, qu’elle est tenue de recourir aux services d’un taxi au lieu et place du déplacement en transports en commun devenu impossible. Au soutien de sa demande relative au [13], elle fait valoir que le droit commun de la réparation n’est pas applicable et que le barème des accidents du travail peut être utilisé.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la S.A.S [17] et la S.A. [5] demandent au tribunal :
A titre principal,
— de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant des frais d’acquisition de véhicule adapté et de son renouvellement ainsi que des frais de location d’un garage, dans l’attente de l’obtention du permis de conduire par Mme [X],
— de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation du [13] dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour d’appel de [Localité 15],
A titre subsidiaire,
— de débouter Mme [X] de sa demande d’indemnisation des surcoûts de frais de transport,
— de réduire sa demande subsidiaire au titre des frais de véhicule adapté, sous réserve de l’obtention du permis de conduire, à la somme de 45 510,09 euros,
— de débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’achat d’un parking,
— de réduire la demande de Mme [X] au titre de l’indemnisation du DFP à la somme de 150 125 euros,
En tout état de cause, de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Elles font valoir que le sursis à statuer prononcé par le premier jugement ne concernait que les frais d’acquisition de véhicule adapté, et que Mme [X] ne pouvait pas solliciter l’indemnisation de son DFP à l’occasion de la nouvelle audience, raison pour laquelle elles ont fait appel de la décision ordonnant un complément d’expertise sur cette question ; elles en déduisent que le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice est susceptible d’être infirmé et qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur cette demande. Sur la demande d’indemnisation des frais de transport elles soutiennent d’abord qu’un sursis à statuer doit être prononcé dans l’attente de l’obtention du permis de conduire par Mme [X], dont l’inaction n’est pas justifiée. Subsidiairement elles indiquent que la demanderesse ne justifie pas de la nécessité d’effectuer trois déplacements par semaine et qu’il y aurait lieu d’y déduire les frais précédemment exposés au titre des transports avant l’accident pour n’indemniser que le surcoût.
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal :
A titre principal,
— de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant des frais d’acquisition de véhicule adapté et de son renouvellement ainsi que des frais de location d’un garage, dans l’attente de l’obtention du permis de conduire par Mme [X],
— de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation du [13] dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour d’appel de [Localité 15],
— de condamner la S.A.S [17] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance à Mme [X],
— de mettre à la charge définitive de la S.A.S [17] les frais d’expertise,
— de déclarer le jugement commun et opposable à la S.A. [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la compagnie d’assurance
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
En l’espèce, la compagnie d’assurance [5] est appelée à la cause par la S.A.S [17] aux fins de lui rendre le présent jugement opposable.
Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à cette compagnie.
Sur la demande d’indemnisation au titre des surcoûts en frais de transports
Il convient d’abord de relever que le sursis à statuer ordonné par le tribunal judiciaire le 1er juillet 2021 et confirmé par la cour d’appel de Paris a déjà été révoqué par le jugement du 28 décembre 2023, exécutoire car assorti de l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de le révoquer à nouveau comme demandé par Mme [X].
Ensuite, comme rappelé dans ce même jugement, la demande d’indemnisation du surcoût en frais de transport est recevable, puisqu’elle n’a pas été tranchée ni en première instance ni en appel ; elle ne peut donc pas se voir opposer l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, le fait que le sursis à statuer était limité à certaines demandes n’empêche pas Mme [X] d’en formuler de nouvelles.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande de Mme [X] qui ne subordonne plus l’indemnisation du préjudice résultant de sa perte d’autonomie et de ses difficultés de déplacement à l’obtention de son permis de conduire, la demande de sursis à statuer formulée par la S.A.S [17] et la SA. [5] sera rejetée.
Sur le fond, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de ses interprétations jurisprudentielles, la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander réparation des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté. Le surcoût en frais de transport doit être considéré comme relevant de l’indemnisation de la réduction d’autonomie de la victime qui rencontre des difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Le rapport d’expertise du 25 janvier 2017 rendu par les docteurs [U] et [Y] fait état de son incapacité à descendre des escaliers. Les transports en commun nécessitant la capacité de monter et descendre des marches, les difficultés d’accessibilité aux transports en commun de Mme [X] sont donc caractérisées.
Il est également acquis que Mme [X] ne conduit pas.
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Elle sollicite une indemnisation correspondant à trois déplacements par semaine en véhicule, taxi ou VTC. En réponse, la S.A.S [17] et la S.A [5] soutient que ce besoin n’est pas justifié par les pièces produites.
Mme [X] verse aux débats des attestations émanant de trois personnes proches qui témoignent l’avoir accompagnée et conduite ou avoir prêté leur véhicule à cette fin, pour permettre à Mme [X] de faire des courses, se rendre à des rendez-vous médicaux ou participer à des activités de la vie sociale.
Ces attestations suffisent à démontrer que Mme [X] a besoin de se déplacer pour plusieurs activités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, il apparaît que le besoin de trois déplacements par semaine est justifié.
Mme [X] produit plusieurs factures de transport VTC pour se rendre dans différents endroits de [Localité 15] et du Val-de-Marne. Elle retient un montant moyen par course de 26 euros ce qui apparaît justifié au regard des pièces produites. Par conséquent, pour trois déplacements par semaine, à 26 euros par trajet, soit 52 euros l’aller et le retour, pendant 52 semaines, le montant de 8112 euros par an ramené à 676 euros pour un mois correspond à une juste évaluation des frais de transport que doit exposer Mme [X] depuis son accident. En défense, il est soulevé le fait qu’il s’agit d’un surcoût et qu’il ne faut retenir que l’augmentation due à son handicap. Il n’est pas démontré que Mme [X] se déplaçait auparavant en véhicule ; elle fait valoir qu’elle se déplaçait librement en transports en commun. Dès lors, la déduction d’un abonnement mensuel de transports en commun apparaît justifiée. Le montant de cet abonnement étant de 86 euros par mois, il s’ensuit que le surcoût en frais de transport supporté mensuellement par Mme [X] doit être évalué à 590 euros.
La consolidation de son état ayant eu lieu en août 2015, le préjudice s’élève à la fin du mois de décembre 2023 à la somme totale de 59 000 euros.
Le barème de capitalisation de l’année de la Gazette du Palais de l’année 2022 retenu par Mme [X] prévoit une valeur d’euro à 39,397 pour une femme de 54 ans. Le recours à ce barème n’est pas contesté. Il convient donc de retenir que le préjudice postérieur au 31 décembre 2023 tenant au surcoût en frais de transports de Mme [X] s’élève à 590*12*39,397 soit 278 930,76 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent
Cette demande a été déclarée recevable par le jugement en date du 28 décembre 2023.
La demande de sursis à statuer se fonde sur l’appel interjeté contre cette décision. Toutefois, au jour de l’audience, cet appel n’a pas été audiencé. Par ailleurs, le jugement est exécutoire et le complément d’expertise a été réalisé pour évaluer ce préjudice ; par conséquent, afin qu’il soit statué sur les demandes dans un délai raisonnable il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Mme [X] sollicite la fixation de son DFP à 50 %, en suivant le taux d’incapacité qui lui a été reconnu par la [11]. L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 45 % en se fondant sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun. Ce taux ne tenant compte que de l’aspect médical de l’incapacité, et non des douleurs associées à l’atteinte séquellaire et des troubles dans les conditions d’existence, il apparaît justifié de le majorer et de le porter à 50 % conformément à la demande.
Mme [X] était âgée de 46 ans à la consolidation de son état. Le barème dit « Mornet » prévoit depuis 2020 une valeur de point de 3565 pour une personne âgée entre 41 et 50 ans au jour de la consolidation et présentant un DFP compris entre 46 et 50 %.
La demanderesse sollicite la fixation du point à 4 000 euros compte tenu de sa situation particulière et de l’inflation intervenue depuis 2021. Les valeurs retenues par le barème ont en effet été fixées par rapport à un référentiel indicatif de cours d’appel de 2020 ; depuis lors, il n’est pas contestable que l’inflation a une incidence sur les montants d’indemnisation qui doivent être accordés. Il y a donc lieu de porter le montant du point à 4 000 euros conformément à la demande de Mme [X].
Ainsi, le [13] sera indemnisé à hauteur de 200 000 euros.
Sur l’action récursoire de la [9]
La [10] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [X] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la S.A.S [17] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La [10] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la S.A.S [17] le montant des indemnisations complémentaires accordées.
Les frais d’expertise complémentaire, taxés à la somme de 240 euros seront aussi mis à la charge de la S.A.S [17].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Il y a lieu de condamner la S.A.S [17], qui succombe, au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros, au paiement de laquelle la S.A.S [17] sera condamnée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la S.A.S [17] et la S.A. [5] de leurs demandes de sursis à statuer ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de Mme [X] comme suit :
— 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 67 600 euros au titre du surcoût en frais de transport entre la consolidation et le 31 décembre 2023 ,
— 278 930,76 euros au titre du surcoût en frais de transport à compter du 1er janvier 2024 ;
Rappelle que la [10] versera directement à Mme [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Condamne la S.A.S [17] à payer à la [10] le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit un total de 546 530,76 euros outre les frais d’expertise, taxés à la somme de 240 euros ;
Condamne la S.A.S [17] aux entiers dépens ;
Condamne la S.A.S [17] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente ;
Déclare le présent jugement opposable à la S.A. [5];
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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