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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 10 juin 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 10 JUIN 2025
N° R.G. : N° RG 25/00334 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7IZ
N° minute : 25/00045
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 25 Septembre 1996
demeurant [Adresse 2]
comparant
et
DEFENDERESSES
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 11 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 septembre 2024, Monsieur [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 octobre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [V] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 34.610,44 euros a été notifié le 29 novembre 2024.
Au cours de sa séance du 7 janvier 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 410,18 euros, sur la base de 2662,18 euros de revenus et 2242 euros de charge, la commission ayant intégré une contribution du conjoint non déposant d’un montant de 483 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [N] [V] par courrier en la forme recommandée le 15 janvier 2025 qui les a contestées par courrier formalisé le 30 janvier 2025, faisant valoir une baisse de ses ressources.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [V] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Il précise qu’il travaille désormais à 80 %, en qualité de brancardier à l’hôpital [11], cette modification résultant d’un choix personnel pour assurer la garde de ses enfants le mercredi, actuellement âgés de 3 et 1 an. Il perçoit 1500 euros de salaire outre 341 euros de la caisse d’allocation familiales. Il confirme que sa conjointe est agent de service hospitalier et perçoit un salaire de 1680 euros, précisant qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 1er mai 2025, et qui ne sera pas renouvelé. Il indique que les dettes du plan sont des dettes personnelles et qu’il a souscrit seul les crédits à la consommation. Il mentionne que Madame [T] lui a consenti un prêt de 6000 euros il y a deux ans, qu’il devait rembourser à hauteur de 150 euros. Il fait valoir qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement, qu’il explique par de mauvais placements financiers notamment en cryptomonnaie et des dépenses importantes de fuel.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[12] : 3960,88 euros au titre du prêt N°146289619900021758703 ;[7] : 22.335,24 euros au titre du prêt 44497126509002 et 1001,85 euros au titre du prêt 44497126501100 ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 10 juin 2025.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [N] [V] par courrier recommandé le 15 janvier 2025, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 30 janvier 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [N] [V] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation de la débitrice est la suivante :
Monsieur [N] [V] est âgé de 29 ans et justifie de ses revenus par la remise de documents actualisés lors des débats.
Il bénéficie du statut d’agent des services hospitaliers et exerce la profession de brancardier à l’hôpital de [11]. Il a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel depuis le 1er octobre 2024 pour une durée d’un an renouvelable et justifie d’un traitement de 1582 euros en conséquence.
En outre, s’il n’est pas contesté que Monsieur [V] vit en couple avec Madame [H], et que cette situation a un impact sur le niveau de vie global du couple, il n’en demeure pas moins qu’il a déposé seul son dossier, et qu’en conséquence les revenus de sa conjointe ne peuvent pas être ajoutés à ses propres ressources. Il conviendra de traiter la participation de cette dernière en procédant à une pondération des charges au regard de la proportion de chaque revenu dans le couple.
Salaire
1582 euros
TOTAL
1582 euros
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec trois personnes à charge, en la présence de deux enfants mineurs et le conjoint non déposant.
En revanche, il y a lieu de prendre en considération les ressources du conjoint non déposant à la seule fin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En effet, Madame [H] disposant d’une rémunération de 1680 euros selon les déclarations d’audience de Monsieur [V], alors que ce dernier justifie de 1582 euros de revenus, il sera considéré que la proportion des revenus du débiteur au regard du total perçu par le couple représente 48,50 %, et que dès lors il est censé supporter cette proportion de charges au titre des dépenses communes du couple, en ce compris le loyer, il convient donc d’appliquer ce coefficient aux barèmes réglementaires.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
594 euros, ( 48,50 % de 1295 euros)
Forfait habitation
120 euros ( soit 48,50 % de 247 euros)
Forfait chauffage
124 euros ( soit 48,50 % de 255 euros)
Loyer
392 euros ( soit 48,50 % de 809 euros)
TOTAL
1230 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1230 euros.
La capacité de remboursement maximale de Monsieur [N] [V] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 352 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail est de 264 euros.
Dès lors, c’est la somme de 264 euros, correspondant à la somme tirée du barème de saisi des rémunérations qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 264 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’une première demande de sorte qu’il est éligible à la durée maximale de 84 mois.
Son passif sera donc rééchelonné sur la base d’une mensualité de 264 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé, sur une durée de 84 mois.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière du débiteur, dont les ressources sont actuellement limitées au regard de son taux d’activité, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 34.610 euros, la somme maximale dont la débitrice peut s’acquitter au terme du plan s’élevant à 22.176 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [N] [V] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 7 janvier 2025 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1230 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 264 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [N] [V] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er juin 2032 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [N] [V] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er août 2025;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [N] [V] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [N] [V] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [N] [V] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [N] [V] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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