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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mai 2025, n° 21/07606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
13 Mai 2025
2ème Chambre civile
74D
N° RG 21/07606 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JQIA
AFFAIRE :
[E] [C]
[X] [T]
C/
[G] [N]
S.A.R.L. LE LION D’OR,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [E] [J] [Z] [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4][Adresse 21] [Localité 17])
représentée par Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [X] [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4][Adresse 21] [Localité 17])
représenté par Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [G] [N]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. LE LION D’OR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 439.424.615, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[E] [C] et [X] [T] sont propriétaires des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 6] et AI n°[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 19] (35).
[G] [V] est quant à elle propriétaire des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 13], AI n°[Cadastre 14] et AI n°[Cadastre 15].
L’accès à la parcelle AI n°[Cadastre 6], propriété de [E] [C] et [X] [T], se fait par un passage dont l’assiette est implantée sur les fonds cadastrées AI n°[Cadastre 9] (leur propriété), AI n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10] et [Cadastre 13].
La S.A.R.L. LE LION D’OR, gérée par le fils d'[G] [V], est propriétaire de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 2], voisine de la propriété de [E] [C] et [X] [T].
À compter de 2016, [G] [V] et la société LE LION D’OR ont fait procéder à divers aménagements sur le chemin, notamment terrassement et pose de portail, ainsi que sur les murs séparant les parcelles.
En raison de dissensions nées de ces aménagements, les parties ont tenté une conciliation, laquelle n’a pas abouti.
***
Par actes des 25 novembre 2021, [E] [C] et [X] [T] ont fait assigner [G] [V] et la S.A.R.L. LE LION D’OR aux fins de rétablissement de l’assiette de passage et prononcer de mesures destinées à en assurer l’usage.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, [E] [C] et [X] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 654, 662,681 682, 686, 696 et 701 du Code civil, de :
— Condamner madame [V] à rétablir, à ses frais, l’assiette du passage grevant la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 13] à [Localité 19], dans son état initial, en supprimant notamment les marches et le plan incliné qui y ont été installés, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter d’un mois après la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel, en l’absence d’exécution, il sera de nouveau fait droit.
— Interdire à madame [V] de déposer sur le passage grevant la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 13] à [Localité 19] quelque objet et/ou obstacle de quelque nature que ce soit, restreignant ou empêchant le libre accès à la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 6] à [Localité 19].
— Interdire tout stationnement de véhicules sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 13].
— Interdire à madame [V] d’appuyer et/ou d’entreposer quelque objet que ce soit contre leur propriété.
— Condamner madame [V] à leur verser une indemnité de 300 € par infraction constatée.
— Condamner madame [V] à faire installer sur le portail métallique fermant la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 13] à [Localité 19], une poignée et une serrure dont une clé leur sera remise sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter d’un mois après le prononcé de la décision à intervenir, et pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel, en l’absence d’exécution, il sera de nouveau fait droit.
— Les autoriser à faire installer dans le sol du passage grevant la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 13] à [Localité 19], les réseaux d’assainissement de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 6] et les réseaux d’alimentation en eau potable et en électricité de cette parcelle, dans le respect de la réglementation en vigueur.
— Condamner la S.A.R.L. LE LION D’OR à faire supprimer à ses frais, l’ouvrage en zinc installé sur le faîte du mur de clôture séparant les fonds cadastrés section AI n° [Cadastre 6] et AI [Cadastre 2] à [Localité 19], sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir, et pendant un délai de deux mois et qu’à défaut d’exécution à l’issue de ce délai, il sera de nouveau fait droit.
— Condamner madame [V] à faire démolir et/ou supprimer, à ses frais la partie du bâtiment qui prend appui sur le mur privatif séparant le fonds cadastré section AI n° [Cadastre 6] de la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 7] à [Localité 19], le débord de la couvertine installée sur l’acrotère de ce bâtiment, ainsi que l’ouvrage en zinc (couvertine) posé sur le faîte de ce mur et le système d’évacuation des eaux pluviales qui les dirige vers la propriété cadastrée AI n° [Cadastre 6], avec suppression de l’extrémité de la goulotte qui surplombe ce fonds, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir et passé ce délai et faute d’exécution à l’issue de celui-ci, qu’il sera de nouveau fait droit.
— Condamner in solidum madame [V] et la S.A.R.L. LE LION D’OR à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Débouter madame [V] et la S.A.R.L. LE LION D’OR de toutes leurs prétentions.
— Condamner in solidum madame [V] et la S.A.R.L. LE LION D’OR à leur verser une indemnité de 4.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum madame [V] et la S.A.R.L. LE LION D’OR aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, aux offres de droit, par la SCP DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[E] [C] et [X] [T] affirment d’abord que, contrairement à ce que [G] [V] prétend, l’assiette de la servitude s’étend au-delà du simple accès au jardin, de sorte que les aménagements réalisés par elle sont bien implantés sur l’assiette de la servitude et devraient donc être démolis. Au soutien de leur propos, ils procèdent à une analyse grammaticale de l’acte de 1932 instituant la servitude puis détaillent l’architecture des aménagements litigieux.
Les demandeurs dénoncent également le dépôt de divers objets, en différents temps, entravant l’accès à leur fonds, ce qui justifierait qu’interdiction fût faite à la défenderesse de procéder à quelque dépôt que ce soit et stationner tout véhicule.
Les demandeurs réclament en outre l’autorisation d’installer, sur l’assiette de la servitude, des réseaux d’alimentation et d’assainissement. Ils exposent à cet égard que leur projet ne se heurte à aucune réglementation d’urbanisme et qu’il existe déjà un réseau d’eau potable, de sorte que rien ne justifierait le rejet de leur demande.
Ensuite, devrait être supprimé l’ouvrage en zinc posé sur un mur mitoyen, puisque posé sans leur accord.
Ils demandent encore également à ce que des travaux de démolition/suppression de certains éléments de l’ouvrage voisin, actuellement une chaufferie, soient entrepris, l’ouvrage prenant appui sur un mur qui leur est cette fois privatif.
Toujours concernant cet ouvrage, suppression des systèmes d’évacuation des eaux pluviales devrait être ordonnée, puisque dirigés vers leur fonds, et d’une couvertine posée sur leur mur, puisque constituant également un empiétement.
Enfin, [E] [C] et [X] [T] font valoir que, de par leur attitude, consistant en une obstruction permanente à la réalisation de leur projet, et en l’ignorance de multiples démarches amiables, les défenderesses ont engagé leur responsabilité justifiant l’octroi d’une indemnité.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, [G] [V] et la S.A.R.L. LE LION D’OR demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 638, 647, 653, 657, 662, 686, 697, 698, 701 et 702 du Code civil, L. 480-13 et R. 600-3 du Code de l’urbanisme, de :
A l’encontre de Madame [G] [V]
— Débouter [E] [C] et [X] [T] de leurs demandes tendant à
* voir rétablir sous astreinte, dans son état initial et à ses frais, le passage sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 13] à [Localité 19].
* lui voir interdire de déposer sur le passage grevant la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 13] à [Localité 19] quelque objet de quelque nature que ce soit, restreignant le libre accès à la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6], la demande étant sans objet.
* lui voir interdire tout stationnement de véhicule sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 13] à [Localité 19], la demande étant sans objet et infondée.
* lui interdire d’appuyer et/ou d’entreposer quelque objet que ce soit contre la propriété de [E] [C] et [X] [T], la demande étant sans objet.
* lui faire installer un portail pourvu d’une poignée et d’une serrure.
* être autorisés à faire installer dans le sol du passage exercé sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 13] à [Localité 19], les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau et électricité de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6] à [Localité 19].
A titre subsidiaire
— Dire et juger que l’ensemble des travaux devront être entrepris aux frais exclusifs de [E] [C] et [X] [T], propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6], fonds dominant.
— Débouter [E] [C] et [X] [T] de leur demande de dommages et intérêts.
A l’encontre de la société LE LION D’OR
— Débouter [E] [C] et [X] [T] de leurs demandes tendant à sa condamnation sous astreinte à faire supprimer à ses frais :
* la couvertine en zinc installée sur le faîte du mur de clôture séparant les fonds cadastrés section AI n°[Cadastre 6] et AI n°[Cadastre 2] à [Localité 19].
* la partie du bâtiment accolé au mur privatif séparant le fonds cadastré section AI n°[Cadastre 6] de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 7] à [Localité 19] ainsi que la rive de couverture.
— Lui donner acte qu’elle s’engage à faire dévier les eaux pluviales s’écoulant du conduit d’évacuation installé sur la façade de l’extension implantée sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 7] à [Localité 19] et se déversant actuellement sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6].
— Débouter [E] [C] et [X] [T] de leur demande de dommages et intérêts.
— Débouter [E] [C] et [X] [T] de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner in solidum [E] [C] et [X] [T] au règlement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamner in solidum [E] [C] et [X] [T] aux entiers dépens.
En premier lieu, à l’instar des demandeurs, [G] [V] se livre à une analyse détaillée de l’acte de 1932 instituant la servitude, analyse dont elle déduit qu’une partie des aménagements réalisés par elle ne sont pas implantés sur l’assiette de la servitude, de sorte que la demande portant sur la remise en état de cette dernière ne saurait prospérer.
Elle s’oppose ensuite à la demande d’interdiction d’entreposer quelque objet que ce soit sur l’assiette de la servitude, tirant argument de ce que les demandeurs ne justifieraient pas que la dite assiette serait entravée par des objets déposés par elle, concédant que ce type de gêne ne s’est présenté que de façon ponctuelle. Même raisonnement est tenu concernant la demande d’interdiction de stationnement de véhicule.
Concernant le portail, [G] [V] affirme que [E] [C] et [X] [T] ne démontrent pas ne pas avoir les clés et donc être empêchés d’accéder à leur fonds, et que, propriétaire du fonds cadastrée AI n°[Cadastre 13], soit le fonds servant, elle est libre de choisir le mode de clôture, de sorte que les demandeurs ne sauraient émettre la moindre revendication.
Sur la prétention tenant à l’installation d’un réseau d’alimentation et d’assainissement, [G] [V] invoque les dispositions du Code de l’urbanisme pour affirmer que le projet des demandeurs y contrevient, si bien qu’ils ne peuvent être autorisés à procéder à ces travaux.
Concernant la demande tenant à l’ouvrage en zinc posé sur le mur séparant les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 6] et AI n°[Cadastre 2], propriété de la société LE LION D’OR, cette dernière argue que les demandeurs ont attendu plusieurs années avant d’émettre la moindre revendication, que leur terrain est en friche et que l’ouvrage ne leur nuit pas, de sorte qu’aucune démolition ne saurait être ordonnée.
Quant à la demande dirigée contre la chaufferie, la société LE LION D’OR objecte que cette dernière ne prend nullement appui sur le mur des demandeurs, que toute demande de démolition se heurte à la prescription posée par le Code de l’urbanisme et que le système d’eau pluviale ne porte pas atteinte au droit de propriété des demandeurs, précisant toutefois qu’elle entreprendra les travaux nécessaires aux fins de le faire dévier.
Enfin, s’agissant de la demande indemnitaire, les défenderesses font valoir que les demandeurs ne peuvent invoquer aucun préjudice de jouissance, pour ne pas habiter la maison située sur la parcelle AI n°[Cadastre 13] et n’avoir entrepris aucune démarche auprès des services de l’urbanisme en vue de l’aménagement de la parcelle [Cadastre 16], outre le fait que l’accès à cette dernière n’a pas été et n’est pas entravé. Du reste, les reproches dirigés contre les ouvrages seraient infondés, en conséquence de quoi aucun préjudice de jouissance ne saurait davantage être allégué.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur la remise en état de l’assiette du droit de passage
L’article 701 du Code civil dispose : “Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.”
Les parties sont, de prime abord, en désaccord sur l’étendue de l’assiette de la servitude : tandis que les demandeurs considèrent que la cour commune aux bâtis en fait partie intégrante, la défenderesse soutient que la servitude est limitée à un simple passage.
Pour affirmer que l’assiette de la servitude a une étendue réduite, [G] [V] invoque les termes de l’acte authentique de 1932.
Cet acte stipule : “Au-devant des logements, passage pour aller au jardin se trouvant à la suite du poulailler dit le petit jardin”.
[G] [V] croit devoir ajouter : “il n’existe par ailleurs aucune écurie ou chenil sur le site” (page 6 de ses conclusions). Il va de soi que de telles installations, évoquant une vie rurale désormais révolue, n’existent plus depuis longtemps.
Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler que la seconde défenderesse, la société LE LION D’OR, exploite juste à côté un hôtel, et que c’est l’exploitation de ce dernier qui aurait motivé la création de l’escalier.
En réalité, le débat sur l’étendue de la servitude n’a pas tellement lieu d’être, compte tenu de l’entrave créée par [G] [V], dès lors qu’il ressort des photographies que l’escalier et la rampe PMR apparaissent indissociables, portant donc atteinte conjointement, indépendamment de l’étendue exacte de la servitude, à cette dernière.
Les parties se lancent par la suite dans un débat tenant à la largeur d’une brouette.
[G] [V] soutient que la rampe PMR est suffisante pour faire circuler ce type d’outillage. Elle n’en a manifestement jamais utilisé. Une brouette est un équipement destiné à transporter du matériel ou d’autres éléments type débris, muni de deux brancards plus ou moins espacés. Cet équipement est le plus souvent doté d’une seule roue à l’avant, ou de trois roues, deux à l’arrière, une seule à l’avant, ce qui rend son utilisation assez peu commode, à tout le moins marquée par une certaine instabilité, même si supposément assez maniable. Cette maniabilité est inversement proportionnelle au poids contenu dans le bac. Donc, plus la brouette est chargée, moins elle est aisée à contrôler.
La charge rend également plus complexe les déplacements sur une surface pentue. Il faut se servir de ses bras et de ses jambes que ce soit pour retenir la brouette en descente, ou la pousser en montée et plus l’inclinaison est forte, plus la tâche est ardue.
Du reste, il convient de relever, d’une part, la largeur de la rampe. Les demandeurs exposent que celle-ci mesure, en tête, 43 cm. Ce qui correspond à la longueur d’un clavier d’ordinateur. La défenderesse ne peut donc sérieusement avancer que la largeur de cette rampe PMR serait suffisante, pour une brouette, sans même évoquer le passage d’un fauteuil roulant, s’agissant de son essence même.
D’autre part, le degré de dénivelé interpelle également, de 36% d’après les relevés produits par les demandeurs, ce qui, sans nul doute, rend pour le moins incommode l’usage de la servitude.
Au-delà du fait que la construction ne présentait, du propre aveu de la défenderesse, aucun caractère nécessaire, elle empêche l’utilisation de leur fonds par les demandeurs, en restreignant fortement les modes d’accès.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la remise en état de la servitude, moyennant destruction de l’escalier et de la rampe d’accès.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 € par semaine de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
2/ Sur les entraves au passage
En préambule, sur la question du portail, le tribunal relève que, outre le fait que les demandeurs ne développent aucun moyen au soutien de leurs prétentions, ils ne justifient pas ne pas disposer des clés pour l’ouvrir – écrivant au contraire “Actuellement, le mode de fermeture du portail consiste en une chaîne et un cadenas à clé dont un exemplaire a été remis à Madame [C] et à Monsieur [T]” (p4 conclusions DEM)
Leur demande telle que figurant au dispositif s’apparente à un élément de confort, contrariant le droit du propriétaire du fonds servant de se clore, de sorte que la demande n’est pas fondée.
Les demandeurs réclament qu’interdiction soit faite à [G] [V] d’obstruer le chemin menant à leur jardin. [G] [V] affirme en réplique que les dépôts qui lui sont reprochés ne sont que ponctuels, de sorte qu’aucune condamnation ne serait justifiée.
Concernant le stationnement de véhicules, il convient de relever que, nonobstant l’incertitude pouvant peser sur l’étendue exacte de la servitude, tout stationnement entrave l’accès à la parcelle des demandeurs.
C’est d’ailleurs avec une certaine mauvaise foi qu'[G] [V] invoque les diverses acceptions du terme “véhicule”. L’interdiction ne s’entend nécessairement que de véhicules gênants type voiture, mais assurément pas de véhicules de petits gabarits type scooter ou tondeuse, encore que certaines tondeuses peuvent présenter une taille assez imposante.
Il va de soi que seul le stationnement d’un véhicule entendu comme automobile, camionnette et assimilé doit être interdit.
La défenderesse ne peut légitimement ignorer que le propriétaire d’un fonds servant est tenu de s’abstenir de faire quoique ce soit qui contrevienne à ou diminue l’usage de la servitude.
Interdiction sera donc faite à la défenderesse de stationner tout véhicule entravant l’accès à la parcelle des demandeurs.
Il en va de même pour les objets encombrants, [G] [V] devant, en sa qualité de propriétaire du fonds servant, s’abstenir de faire quoique ce soit de nature à entraver le droit de passage.
Interdiction sera donc également faite d’entreposer quelque objet ou obstacle que ce soit sur le passage.
Ces interdictions seront assorties d’une indemnité de 300 € par infraction constatée.
3/ Sur les réseaux d’alimentation et d’assainissement
L’article 697 du Code civil dispose : “Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.”
L’article 698 du même Code énonce quant à lui : “Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.”
Enfin, aux termes de l’article 702 du dit Code : “De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.”
Les demandeurs souhaitent être autorisés à faire installer des réseaux d’assainissement et d’alimentation sur l’assiette de la servitude, ce à quoi la défenderesse s’oppose en invoquant le caractère non constructible de la parcelle.
Le débat autour du caractère constructible ou non de la parcelle des demandeurs n’a pas lieu d’être.
Comme l’avance la défenderesse, s’agissant d’une servitude de passage conventionnelle, le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude n’existe que si le titre instituant la servitude le prévoit.
Au cas présent, l’acte constitutif de 1932 ne fait état que d’un “passage pour aller au jardin”, sans qu’il soit fait quelconque mention de création de canalisations.
Partant, le débouté s’impose.
4/ Sur le faîte en zinc
Aux termes de l’article 662 du Code civil : “L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.”
L’article 681 du Code civil dispose : “Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.”
Les demandeurs sollicitent la suppression de l’ouvrage en zinc édifié par la société LE LION D’OR sur un mur séparatif, ce à quoi cette dernière s’oppose, tirant argument du délaissement de la parcelle et du défaut de caractère préjudiciable de l’ouvrage.
Dès l’abord, il est précisé que l’état de la parcelle, entretenu ou délaissé, est sans incidence sur l’appréciation de la prétention, de sorte que le débat sur ce point n’a pas lieu d’être.
Ensuite, il n’est pas contesté que le faîte a été posé sur un mur mitoyen sans l’accord des demandeurs.
Dès lors, c’est en violation des dispositions de l’article 662 du Code civil que l’ouvrage a été réalisé.
Au-delà du préjudice esthétique incontestable, né de l’incompatibilité manifeste entre le choix du matériau et le mur, il résulte de la pose de cet ouvrage un écoulement des eaux pluviales sur le terrain des demandeurs, ce qui peut être quelque peu gênant dans une région où la pluie peut être assez présente.
La démolition n’apparaît pas, en regard de ce qui vient d’être dit, disproportionnée, de sorte qu’elle doit être ordonnée.
Celle-ci sera assortie d’une astreinte de 200 € par semaine de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
5/ Sur les ouvrages appuyés sur le mur séparatif
Aux termes de l’article 544 du code civil : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’article 681 du Code civil dispose : “Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.”
[E] [C] et [X] [T] réclament encore la suppression de certains éléments composants la chaufferie voisine qui serait adossée à leur mur. La défenderesse désapprouve cette demande.
En préambule, il est précisé à la société LE LION D’OR qu’il est vain d’invoquer la conformité de l’ouvrage aux règles d’urbanisme, celles-ci étant étrangères aux règles du Code civil.
Ensuite, contrairement aux allégations de la défenderesse, il apparaît qu’un pan de la chaufferie est adossé au mur privatif des demandeurs. Même si l’offre probatoire est assez critiquable pour être mince, il ressort des photographies, produites par la société LE LION D’OR elle-même, qu’a été posé un joint entre le mur des demandeurs et le mur de la chaufferie, de sorte que les deux ne font en réalité qu’un.
Il n’est pas établi que la chaufferie est dissociable du mur privatif, de sorte qu’il ne peut qu’être retenu qu’elle constitue un empiétement justifiant que les mesures aux fins de retrait soient prises.
Concernant le système d’évacuation des eaux pluviales, il n’y a pas tellement matière à discussion, dès que lors les pièces du dossier mettent en exergue le fait qu’il dirige les eaux pluviales sur le terrain de [E] [C] et [X] [T], ce qui contrevient aux dispositions de l’article 681 du Code civil.
Partant, la société LE LION D’OR doit être condamnée à supprimer le système d’écoulement des eaux pluviales en ce qu’il est dirigé vers la parcelle des demandeurs.
Concernant la couvertine en zinc, il n’y a pas davantage matière à discussion. Les photographies produites démontrent qu’elle a été posée sur le mur de [E] [C] et [X] [T], ce qui n’est en tout état de cause pas contesté.
La société LE LION D’OR fait savoir qu’elle accepte de retirer la couvertine en zinc apposée sur le mur appartenant aux demandeurs. Dont acte. Elle sera donc condamnée à y procéder.
Eu égard aux difficultés ayant conduit à la présente procédure, la défenderesse ayant manifestement fait fi sans la moindre vergogne du caractère privatif du mur, les condamnations seront prononcées sous astreinte de 200 € par semaine de retard, qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
6/ Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les demandeurs sollicitent une indemnisation au titre du préjudice subi du fait du comportement d'[G] [V] et de la société LE LION D’OR.
Il est vrai, et la substance de la présente décision le démontre, que les défenderesses semblent n’avoir que peu à faire des droits des demandeurs, que ce soit par l’aménagement de l’assiette de la servitude, du dépôt “sauvage” d’objets en tout genre, de l’entrave apposée sur le portail, de la pose d’ouvrages sans le consentement des demandeurs sur un mur mitoyen et, pis encore, de la construction d’une chaufferie appuyée sur un mur privatif et de la pose d’un faîte en zinc, outre système d’eau pluviale dirigé sur le fonds des demandeurs.
Il convient de ne pas omettre le fait que les multiples démarches amiables se sont heurtées à l’inertie des défenderesses.
Il ne peut donc qu’être retenu qu’elles ont commis une faute, engageant leur responsabilité.
La question de l’existence du préjudice découlant de ce qui vient d’être énuméré ne pose pas difficulté.
C’est en revanche le quantum qui doit être discuté. Les demandeurs réclament la somme de 5.000 €. Cette demande ne peut être accueillie. De leur propre aveu, ils n’habitent pas la maison située sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 9], de sorte que les entraves et autres agissements des défenderesses ne sont pas une gêne quotidienne, loin s’en faut.
Par ailleurs, il convient de souligner, comme le font observer [G] [V] et la société LE LION D’OR, qu’il s’est écoulé cinq ans entre l’édification des ouvrages litigieux et l’introduction de la présente instance, ce qui tend à démontrer que les désagréments ne sont exceptionnels, à tout le moins pas de nature à justifier le montant de la demande.
Les demandeurs se verront octroyer le bénéfice d’une indemnité de 1.000 €.
7/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[G] [V] et la société LE LION D’OR succombant principalement à la présente instance, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la S.C.P. DEPASSE-DAUGAN-QUESNEL-DEMAY.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum [G] [V] et la société LE LION D’OR à verser aux demandeurs la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
***
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [G] [V] à rétablir, à ses frais, l’assiette de la servitude grevant la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 13] sur la commune de [Localité 19] (35), notamment par la suppression des marches et du plan incliné, sous astreinte de 200 € par semaine de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
DIT que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.
FAIT INTERDICTION à [G] [V] de stationner tout véhicule entravant l’accès à la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 13] sur la commune de [Localité 19] (35), sous peine d’une indemnité de 300 € par infraction constatée par commissaire de justice.
FAIT INTERDICTION à [G] [V] d’entreposer quelque objet ou obstacle que soit entravant l’accès à la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 13] sur la commune de [Localité 19] (35), sous peine d’une indemnité de 300 € par infraction constatée par commissaire de justice.
DÉBOUTE [E] [C] et [X] [T] de leur demande d’aménagement du portail.
DÉBOUTE [E] [C] et [X] [T] de leur demande d’aménagement de réseaux d’assainissement et d’alimentation sous la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 19] (35).
CONDAMNE la S.A.R.L LE LION D’OR à faire supprimer, à ses frais, le faîte en zinc apposé sur le mur séparant les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 6] et AI n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 19], sous astreinte de 200 € par semaine de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
DIT que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.
CONDAMNE la S.A.R.L LE LION D’OR à supprimer, à ses frais, la partie du bâtiment accolée au mur privatif séparant les fonds cadastrés section AI n°[Cadastre 6] et AI n°[Cadastre 7] de la commune de [Localité 19] (35), le débord de la couvertine installée sur l’acrotère du dit bâtiment, la couvertine posée sur le faîte du mur, et à faire dévier le système d’eaux pluviales actuellement dirigé vers la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 6], avec suppression de l’extrémité de la goulotte surplombs cette parcelle, sous astreinte de 200 € par semaine de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
DIT que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.
CONDAMNE in solidum [G] [V] et la S.A.R.L LE LION D’OR à verser à [E] [C] et [X] [T] la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, chacune assumant, dans leur rapport entre elles, la charge de la condamnation à hauteur de moitié.
CONDAMNE in solidum [G] [V] et la S.A.R.L LE LION D’OR aux entiers dépens, chacune assumant, dans leur rapport entre elles, la charge de la condamnation à hauteur de moitié.
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la S.C.P. DEPASSE-DAUGAN-QUESNEL-DEMAY.
CONDAMNE in solidum [G] [V] et la S.A.R.L LE LION D’OR à verser à [E] [C] et [X] [T] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, chacune assumant, dans leur rapport entre elles, la charge de la condamnation à hauteur de moitié.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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