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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 8 févr. 2024, n° 21/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/02132 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJML
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [13]
24/JUGEMENT
20J
N° RG 21/02132 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJML
N° minute :
du 08 Février 2024
AFFAIRE :
[Y]
C/
[I]
[12]
Copie exécutoire délivrée à
Me ROUGIER
le
Notification
Copie exécutoire
à
Mme [Y]
M. [I]
le
Extrait délivré à la [11]
le
CCC au Ministère Public
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (91)
DEMEURANT :
Chez Mme [Y], [Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [L], [G], [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (14)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/02132 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJML
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [L] [I] le divorce de :
M. [L] [G] [D] [I], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (14)
et de
Mme [T] [Y], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (91),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (33)
FIXE la date des effets du divorce au 20 février 2021,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que Mme [T] [Y] reprendra son nom patronymique,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [Y] et M. [L] [I],
RAPPELLE qu’en l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix,
ATTRIBUE préférentiellement à M. [L] [I] à titre onéreux la propriété de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal,
CONDAMNE M. [L] [I] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 1.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, outre le partage par moitié des frais de crédit immobilier,
CONDAMNE M. [L] [I] à verser à Mme [T] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 euros,
DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande en prestation compensatoire,
DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande en dommages-intérêts,
CONSTATE que Mme [T] [Y] et M. [L] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [T] [Y],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [I] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (33)
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
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N° RG 21/02132 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJML
Condamne M. [L] [I] aux dépens.
CONDAMNE M. [L] [I] au paiement au profit de Mme [T] [Y] d’une indemnité d’un montant de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles,
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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