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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 nov. 2024, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ L ] CONSTRUCTION RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, la SARL MENSOLE |
Texte intégral
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NETV
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[Y] [X]
[R], [P], [B] [H] épouse [X]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [L] CONSTRUCTION RENOVATION
S.A. MMA IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :
Me Priscille PINEAU – 163
copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
Me Priscille PINEAU – 163
la SELARL RACINE – 57
dossier
copie electronique délivrée le 14/11/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 18]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [R] [H] épouse [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS [Localité 16] n° 775 652 126) en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Z] aux droits duquel vient désormais la Société [L] CONSTRUCTION RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS [Localité 20] n° 885 241 208)
en sa qualité d’assureur de la Société GROUPE BLAIN CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION (RCS NANTES 538 654 302),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 19] n° 722 057 460)
en sa qualité d’assureur de la Société GROUPE BLAIN CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante
S.A.R.L. [L] CONSTRUCTION RENOVATION
(RCS [Localité 14] 393 168 976),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 16] n° 440 048 882)
en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Z] aux droits duquel vient désormais la Société [L] CONSTRUCTION RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2016, les époux [Y] [X] ont confié à la S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 22]. Des travaux de maçonnerie ont été exécutés par l’E.U.R.L. [Z], aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.R.L. [L] CONSTRUCTION RENOVATION.
Se plaignant d’ouvrages manquants, de défauts de conformité et de désordres relevés notamment à l’occasion de l’organisation de travaux d’extension de leur maison sur la base d’éléments qui figuraient dans le programme initial, les époux [Y] [X] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION et la S.A.R.L. [L] CONSTRUCTION RENOVATION par actes de commissaires de justice des 1er et 19 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des défenderesses à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision leurs attestations de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale pour l’année 2024 pour la première et pour les années 2017 et 2024 pour la deuxième, ainsi que les conditions générales et particulières de ces contrats.
Soutenant que sa responsabilité ne pourra pas être retenue parce qu’elle n’a pas exécuté personnellement les travaux litigieux, la S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION a appelé en cause ses assureurs de responsabilité civile professionnelle et décennale, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et les assureurs de Monsieur [V] [Z] aux droits duquel vient désormais la société [L] CONSTRUCTION RENOVATION, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par actes de commissaires de justice des 18 et 19 septembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et de réclamer leur condamnation à la garantir de toutes condamnations.
Les procédures ont été jointes.
Les époux [Y] [X] demandent l’organisation de l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties appelées en cause, y compris contre celles appelées en garantie par la société GROUPE BLAIN CONSTRUCTION dans le but d’interrompre les délais de prescription ou de forclusion, et maintiennent leur demande de condamnation de la société [L] CONSTRUCTION RENOVATION à produire sous astreinte ses attestations d’assurances pour l’année 2024 ainsi que les conditions générales et particulières des contrats.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, conclut au rejet de la demande de garantie formée à son encontre et réclame la condamnation de la S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION à produire les conditions particulières, générales, et les avenants des polices qu’elle a souscrites auprès de la compagnie ELITE INSURANCE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision, en soulignant que des références à des polices souscrites auprès de cette assurance aujourd’hui liquidée figurent sur le contrat de construction et sur le contrat de sous-traitance.
La S.A.R.L. [L] CONSTRUCTION RENOVATION, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves et concluent au rejet de la demande de garantie formée contre ces dernières par la S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION.
La S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION maintient ses prétentions formulées dans ses appels en cause, en soulignant que sa demande de garantie est fondée contre MIC INSURANCE COMPANY, qui était bien son assureur en 2017, et elle conclut au rejet de la demande de condamnation à produire des documents formulée par cet assureur, en objectant que cette demande ne repose pas sur un motif légitime, dès lors la société ELITE INSURANCE est liquidée et qu’elle n’était pas son assureur en 2017.
La S.A. AXA FRANCE IARD, citée à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Y] [X] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle et avenants,
— notice descriptive,
— courriers et courriels,
— facture E.U.R.L. [Z],
— cession de parts sociales, procès-verbal d’associé unique et statuts de la société [L] CONSTRUCTION RENOVATION,
— notes techniques et rapport de Monsieur [F] [D].
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [Y] [X] concernant notamment des ouvrages manquants ou insuffisants en vue de la construction d’une extension sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La société [L] CONSTRUCTION RENOVATION n’a pas communiqué les éléments permettant de connaître son assureur au moment de la réclamation. Elle sera donc condamnée à le faire en prévoyant une astreinte réduite en durée et en montant à ce qui est strictement nécessaire, étant observé que la communication des conditions générales et particulières n’est pas justifiée en l’état.
La société MIC INSURANCE COMPANY ne contestant pas être assureur de la S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION à la date d’ouverture du chantier, elle ne justifie pas d’un intérêt à avoir communication des éléments relatifs à une police qui aurait été souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE, même s’il y est fait référence au contrat de construction. Sa demande de communication de documents sous astreinte sera donc rejetée en l’état.
La demande de garantie formée par la S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION, alors qu’aucune demande autre qu’une expertise n’est maintenue contre elle, est sans objet.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [T] [J],
expert près la cour d’appel de [Localité 21],
demeurant [Adresse 1],
Port. : 06.80.36.55.23, Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [Y] [X] devront consigner au greffe avant le 14 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Condamnons la S.A.R.L. [L] CONSTRUCTION RENOVATION à communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024 ou à faire connaître si elle n’était pas assurée à la date de la réclamation dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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