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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 nov. 2025, n° 22/04990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04990
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2M
N° PARQUET : 22-393
N° MINUTE :
Assignation du :
08 avril 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
MEDEA – ALGÉRIE
élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI,
[Adresse 1]
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 27 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/04990
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2022 par Mme [E] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [C] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
Vu la note en délibéré de Mme [E] [C] notifiée par la voie électronique le 23 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’indiquer, à titre liminaire, qu’en cours de délibéré, la demanderesse a adressé un courrier et une pièce reçus au greffe le 24 octobre 2025. Il n’en sera cependant pas tenu compte dès lors qu’elle ne se trouve dans aucune des hypothèses énoncées à l’article 445 du code de procédure civile l’autorisant à déposer des notes à l’appui de ses observations après la clôture des débats.
Il est en outre relevé que la pièce reçue, portant le numéro 17, est une copie délivrée le 27 janvier 2021 de l’acte de naissance de la demanderesse, laquelle n’a ainsi fait l’objet d’aucune communication au ministère public au cours de la mise en état, la copie de l’acte régulièrement communiquée ayant été délivrée le 7 décembre 2021 (pièce n°10 de la demanderesse). Cette pièce sera donc déclarée irrecevable en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 juillet 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [C], se disant née le 12 mai 1984 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [H] [O], née le 16 décembre 1964 à [Localité 9] (Algérie), est française pour être issue de [N] [Z] [O], né le 3 janvier 1935 à [Localité 8] (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 28 mai 1965.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [E] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation à l’égard de son grand-père maternel revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de la demanderesse est produit en simple photocopie (pièce n°10 de la demanderesse). Or, une photocopie étant dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Il s’ensuit que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Il est en outre relevé qu’il en va de même de l’acte de mariage des parents revendiqués de la demanderesse et de l’attestation du greffier en chef du tribunal de Ksar El Boukhari, versés aux débats en simples photocopies exemptes de toute force probante (pièces n°12 et 15 de la demanderesse).
En tout état de cause, à supposer l’orignal de ces pièces produites, le ministère public relève à juste titre que la copie, délivrée le 17 janvier 2024, de l’acte de mariage des parents revendiqués de la demanderesse ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, mention obligatoire en application des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
En réponse, la demanderesse fait valoir que l’heure de l’établissement de l’acte de mariage n’est pas mentionné car celui-ci a été dressé sur transcription d’un mariage coutumier célébré en 1982.
Or, le tribunal rappelle avec le ministère public que le fait que l’acte ait été dressé en exécution d’un jugement ne libère aucunement l’officier d’état civil de mentionner l’heure à laquelle il a procédé à l’établissement de l’acte de mariage.
L’acte de mariage des parents revendiqués de la demanderesse n’ayant pas été dressé conformément à la législation algérienne, il n’est pas probant en application des dispositions de l’article 47 du code civil et la filiation de Mme [E] [C] à l’égard de sa mère revendiquée n’est pas établie par le mariage de cette dernière avec le père revendiqué de la demanderesse.
La demanderesse soutient également que sa filiation à l’égard de sa mère revendiquée est établie par reconnaissance en application de l’article 337 du code civil, en ce que son acte de naissance porte indication du nom de sa mère et qu’il est corroboré par la possession d’état.
Toutefois, le seul élément de possession d’état d’enfant versé aux débats par Mme [E] [C] est le livret de famille de ses parents revendiqués, qui comporte un tampon illisible sous l’inscription du premier enfant, ne permettant pas d’établir que son nom y a été apposé du temps de sa minorité (pièce n°9 de la demanderesse).
Il n’est ainsi produit aucun élément de possession d’état datant de la minorité de la demanderesse.
Faute de justifier d’un lien de filiation établi à l’égard de sa mère revendiquée, Mme [E] [C] ne démontre pas être née d’une mère française.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [E] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la pièce numéro 17 de Mme [E] [C] communiquée en cours de délibéré ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [E] [C], se disant née le 12 mai 1984 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [E] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 novembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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