Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 11 févr. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 11 Février 2025
N°Minute : 25/139
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57UV
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
née le 27 Août 1985
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [T] [G], Greffière stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT à Marseille en date du 06 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 06 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [W] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 Février 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [W] [Z] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [N] [K] en date du 05 Février 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Elena FARTOUKH, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sa famille a été prévenue extrêmement tardivement. Elle a été admise le 31 janvier 2025 et sa mère a été prévenue de l’hospitalisation, le 03 février 2025. Je vous demande la nullité de la mesure, ainsi que la mainlevée.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [W] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 31 janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 11 février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [W] [Z] a été placée en soins sans consentement le 31 janvier 2025 à la demande du représnetant de l’état dans un contexte de schizophrénie et de passage à l’acte heteroagressif.
Son audition n’est pas compatible avec son état de santé; son avocate indique que sa famille a été avisée de la mesure de manière tardive;
Attendu que la mère de [W] [Z] n’a pas pu etre avisée dans les 24h de la mesure cette derrnière ne répondant pas au téléphone, que si l’acte de recheche de l’entourage du patient a été signé le 3 février 2025, il ressort que l’hopital a tenté de joindre la mère de la patiente das le délai requis; dès lors aucun grief ne peut etre reproché ;
Attendu que l’avis médical établi le 5 février 2025 sollicite le maintien des soins contraint en raison de la réitération des actes heteroagressifs;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [W] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [W] [Z], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Statut ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Etat civil ·
- Contradictoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Élevage ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Exploitation agricole ·
- Partie ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Règlement amiable
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Pièces ·
- Durée ·
- Délivrance
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- États-unis d'amérique ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Prestation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Assureur ·
- Élite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Etablissement public ·
- Consommation ·
- Trésorerie ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Enfant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Administrateur provisoire ·
- Créance ·
- Solde ·
- Action ·
- Copropriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.