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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 15 févr. 2024, n° 21/06903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/06903 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [7]
JUGEMENT
20J
N° RG 21/06903 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ5W
N° minute : 24/
du 15 Février 2024
AFFAIRE :
[D]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Me DESMETTRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [N] [E] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [R] [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/06903 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ5W
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 février 2022,
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[N] [E] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (GIRONDE)
et de :
[F] [R] [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), le [Date mariage 4] 1996, sans contrat de mariage préalable à leur union..
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 30 janvier 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame [N] [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS
Fixe la pension alimentaire des enfants à la charge du père à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) soit 100 € par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [F] [P] à Madame [N] [D], prestations familiales en sus, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer dans l’hypothèse ou les enfants vivraient chez la mère.
Fixe la pension alimentaire des enfants à la charge de la mère à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) soit 100 € par enfant qui devra être versée d’avance par Madame [N] [D] à Monsieur [F] [P], prestations familiales en sus, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer dans l’hypothèse ou les enfants vivraient chez le père.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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