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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00639 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LZ3
AFFAIRE : [F] [K] C/ [S] [W], CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016546 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (GUINEE) (99), detenu à la Maison d’arrêt de [Localité 9] [Localité 7] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Notification le
à :
Me Simon ULRICH – 2693 Grosse + CCC
+ service de suivi des expertises, régie et expert CCC
ELEMENTS DU LITIGE
[F] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 février 2025 [S] [W] et la CPAM du Rhône pour voir ordonner son expertise médicale en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour voir fixer les conséquences corporelles des blessures que monsieur [W] lui a occasionnées lorsqu’il l’a poignardé au cou le 23 mai 2022 et le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Monsieur [W] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre à la suite de cet acte et le docteur [E] [Z], expert légiste, a expertisé monsieur [K] et rendu son rapport le 15 septembre 2023, concluant à l’absence de consolidation. L’incapacité totale de travail a été fixée à 75 jours.
La chambre de l’instruction a déclaré par arrêt du 11 avril 2024 monsieur [W] civilement responsable des dommages causés. L’état de monsieur [K] apparaît aujourd’hui consolidé.
Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, [S] [W] ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne habilitée, la CPAM du Rhône ne comparaît pas et ne produit pas le montant de ses débours.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale au vu des éléments de l’enquête qui font apparaître une agression gratuite par un inconnu au moyen d’un couteau, et dont l’expertise médicale ordonnée par le juge d’instruction a conclu à l’absence de consolidation pour cet homme de 46 ans lors des faits, pour qui un déficit permanent est envisagé non inférieur à 5%, une ITT de 75 jours et des souffances endurées non inférieures à 3/7.
Il convient de confier l’expertise au même expert le docteur [Z].
Les frais de l’expertise seront avancés par l’Etat, Monsieur [K] bénificiant de l’aide juridicitonnelle totale.
Monsieur [W], dont la responsabilité civile a été admise par arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 11 avril 2024, qui par ailleurs l’a déclaré pénalement irresponsable de ses actes, est condamné à payer la somme provisionnelle de 6000 euros au vu des éléments médicaux déjà établis.
Monsieur [W], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder
le docteur [E] [Z],
demeurant [Adresse 3] ,
expert près la cour d’appel de [Localité 9],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de [F] [K] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales et de leur évolution,
— L’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi l’intéressé est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissementDire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrémentIndiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une consignation dès lors que Monsieur [K] est bénéficiare de l’aide juridictionnelle totale.
IMPARTISSONS à l’expert un délai de six mois pour déposer son rapport définitif, soit jusqu’au 16 décembre 2025 qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [S] [W] à payer à [F] [K] la somme provisionnelle de 6000 (six mille) euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
CONDAMNONS [S] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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