Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 mars 2025, n° 24/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NT BATIMENT c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S.U. ENGINEERING DRAWING CONSTRUCTION ( EDC ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04249 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6A
NAC : 54E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. NT BATIMENT, RCS [Localité 5] 484 640 370., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 4] 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la SASU EDC., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S.U. ENGINEERING DRAWING CONSTRUCTION (EDC), RCS [Localité 5] 833 638 638., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Dans le cadre de la réalisation d’un programme dénommé « Les jardins de l’Arsenal » comprenant un centre médical et 110 logements à [Localité 3], la Sas NT Bâtiment s’est vue confier le lot gros-oeuvre par le maître de l’ouvrage.
Selon devis accepté du 14 juin 2019, elle a sous-traité le calcul des structures et l’établissement des études d’exécution à la Sasu Engineering drawing construction.
En cours de travaux et aux termes de son compte-rendu du 25 mai 2020, le bureau de contrôle, la Sas [U] Industrial a émis des réserves s’agissant du ferraillage des balcons, notamment sur la section des armatures déterminées par la Sasu Engineering drawing construction, laquelle a établi de nouveaux plans des balcons le 08 juillet 2020.
La Sas NT Bâtiment a effectué les travaux de reprise nécessaires et a adressé à la Sasu Engineering drawing construction, une facture d’un montant de 124 360,28 euros TTC.
Le 2 décembre 2020, la Sas NT Bâtiment a mis en demeure la Sasu Engineering drawing construction de procéder au paiement de cette somme. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 janvier 2021, la Sas NT Bâtiment a fait assigner la Sasu Engineering drawing construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir le paiement d’une provision et la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés a débouté la Sas NT Bâtiment de ses demandes provisionnelles, a ordonné une expertise et a commis M. [S] [P] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 17 septembre 2024, la Sas NT Bâtiment a fait assigner la Sasu Engineering drawing construction ainsi que son assureur, la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui rembourser les sommes engagées par elle pour la reprise des travaux.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation, et au visa de l’article 1231 et suivants du code civil et de l’article L. 114-1 du code des assurances, la Sas NT Bâtiment demande au tribunal de :
— condamner in solidum la Sasu Engineering drawing construction et la Smabtp ès qualités d’assureur de la Sasu Engineering drawing construction à verser à la Sas NT Bâtiment la somme de 126 807,73 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires effectués ;
— condamner in solidum la Sasu Engineering drawing construction et la Smabtp ès qualités d’assureur de la Sasu Engineering drawing construction à verser à la Sas NT Bâtiment la somme de 5 011,26 euros TTC au titre des honoraires d’expertise, frais et débours ;
— condamner in solidum la Sasu Engineering drawing construction et la Smabtp ès qualités d’assureur de la Sasu Engineering drawing construction à verser à la Sas NT Bâtiment la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Sasu Engineering drawing construction et la Smabtp ès qualités d’assureur de la Sasu Engineering drawing construction aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Sas NT Bâtiment fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire établit tant les erreurs commises par la Sas Engineering drawing construction que la nécessité des travaux de reprise réalisés par elle.
Elle soutient que ces erreurs ont eu pour effet de compromettre la solidité des balcons et que l’absence de réservation dans le plancher du R+4 du bâtiment B pour accéder à la toiture terrasse affecte l’exploitation de l’ouvrage.
Elle sollicite donc le paiement du coût des travaux de reprise chiffré par l’expert déduction faite de la somme dont elle était débitrice auprès de la Sas NT Bâtiment, soit la somme totale de 126 807,73 euros TTC.
La Sas Engineering drawing construction à laquelle l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Les avis du greffe prévus par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile qui lui ont été adressés à l’adresse de son siège social et à l’adresse de son gérant sont revenus avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’ pour le premier et ‘défaut d’adressage’ pour le second.
Bien que régulièrement assignée à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile , la Smabtp n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Sas NT Bâtiment, il est renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que si, selon information accessible tant au juge qu’aux parties, la Sasu Engineering drawing construction a été radiée d’office de registre du commerce et des sociétés le 18 avril 2023, la radiation d’office d’une société en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, n’a pas pour effet la perte de la personnalité morale de ladite société. Elle ne met pas plus fin aux fonctions de son gérant.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la responsabilité de la Sasu Engineering drawing construction
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les éléments du dossier et notamment le rapport d’expertise judiciaire ont mis en évidence deux erreurs de la Sasu Engineering drawing construction, l’une sur le ferraillage des balcons, la seconde sur l’absence de réservation dans le plancher haut du R +4.
L’expert judiciaire précise :
— l’erreur du bureau d’études sur le ferraillage des balcons est bien réelle, puisqu’elle a fait l’objet d’un avis suspendu du bureau de contrôle technique le 25 mai 2020, suite à une visite de contrôle sur chantier et qui a entraîné la diffusion d’une note de calcul justificative du ferraillage à mettre en place le 7 août 2020 ;
— l’erreur du bureau d’études sur l’absence de réservation dans le plancher haut du R +4, nécessaire pour accéder au toit terrasse est également établie, puisque cette réservation figure sur le plan de toiture de l’architecte qui sert de base pour l’établissement du plan de coffrage réalisé par le bureau d’études. Or, sur le plan de coffrage du plancher R +4 du bâtiment B, on peut constater que le bureau d’études a omis de la reporter.
La Sasu Engineering drawing construction a du reste reconnu son erreur sur le ferraillage des balcons, reconnaissant dans sa note de calcul justificative du 8 juillet 2020, mise à jour le 5 août 2020 n° NDC22 indice B, suite aux remarques de [U], que des balcons présentent une section d’acier insuffisante et doivent être renforcés (pièce 3 de la demanderesse).
Les erreurs de la Sasu Engineering drawing construction sont à l’origine d’un préjudice pour la Sas NT Bâtiment, qui a dû entreprendre des travaux de reprise dès lors que la flèche et/ou la résistance de certains balcons n’était pas assurée et que l’accès à la toiture terrasse du bâtiment B (R+4) avait été oublié.
Les erreurs de la Sasu Engineering drawing construction engagent donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de La Sas NT Bâtiment.
1.2 Sur la garantie de la Smabtp
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est versé aux débats une attestation d’assurance de la Smabtp attestant que la Sasu Engineering drawing construction est titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle Global Ingenierie pour la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020, contrat prévoyant une garantie d’assurance de responsabilité civile professionnelle, ayant vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale. Cette attestation précise que la garantie s’applique aux missions professionnelles parmi lesquelles des études techniques spécialisées structure – clos- couvert et aux réclamations formulées pendant la période de validité ci-dessus rappelée.
Observant que la première réclamation de la Sas NT Bâtiment est intervenue le 2 décembre 2020, soit pendant la période du contrat, la garantie de la Smabtp est mobilisable.
1.3 Sur la réparation
Après analyse critique des demandes de la Sas NT Bâtiment, l’expert judiciaire a estimé le montant des travaux de reprise à 148 971,60 euros TTC au titre du remboursement du ferraillage des balcons et à 13 144 € au titre de la création de la trémie du bâtiment B, soit un total de 162 315,60 euros TTC.
En considération la proposition d’apurement des comptes formulée par l’expert, la Sas NT Bâtiment déduit la somme de 35 507,87 € TTC qu’elle reconnaît rester devoir à la Sasu Engineering drawing construction.
La Sasu Engineering drawing construction et son assureur seront donc condamnés à lui verser la somme de 126 807,73 € TTC en réparation de son préjudice matériel.
Les frais d’expertise dont il est sollicité réparation constituent des dépens et seront analysés à ce titre.
2. Sur les frais du procès
La Sasu Engineering drawing construction et son assureur, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas NT Bâtiment la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sasu Engineering drawing construction et son assureur seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la Sasu Engineering drawing construction et la Smabtp à verser à la Sas NT Bâtiment la somme de 126 807,73 € TTC au titre des travaux de reprise nécessaires effectués,
Condamne in solidum la Sasu Engineering drawing construction et la Smabtp aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Sasu Engineering drawing construction et la Smabtp à verser à la Sas NT Bâtiment la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Document
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Iso ·
- Avocat ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie conservatoire ·
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Saisie-attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Département ·
- Consentement ·
- Détention
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Argument ·
- Pouvoir exécutif ·
- Service médical ·
- Service ·
- Pouvoir législatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Rente ·
- Assurances ·
- Contrat de prévoyance ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Contrats
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Euro
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Stipulation pour autrui ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Droit d'usage ·
- Cultes ·
- Immobilier ·
- Usage
- Nouvelle-calédonie ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Retraite complémentaire ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commande ·
- Carolines ·
- Prix ·
- Défense ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.