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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU dont le siège social se situe :, La société GTM BATIMENT AQUITAINE c/ Société d'assurances mutuelles à cotisation varibale dont le siège social se situe :, La SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4M
MI : 24/00000797
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société GTM BATIMENT AQUITAINE
SASU dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société d’assurances mutuelles à cotisation varibale dont le siège social se situe :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître [L] [G], de la SELARL AJILINK [G], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE dont le siège social se situe [Adresse 7]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
Maître [J] [T], de la SELARL DDR & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE
dont le siège social se situe [Adresse 7]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 29 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 11] et désigné Monsieur [M] [U] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE a fait assigner Maître [G] de la SELARL AJILINK [G] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, Maître [T] de la SELARL DDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CARRE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CARRE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Maître [G] de la SELARL AJILINK [G] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, Maître [T] de la SELARL DDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Maître [G] de la SELARL AJILINK [G] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, Maître [T] de la SELARL DDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE et à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CARRE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [M] [U], seront opposables à Maître [G] de la SELARL AJILINK [G] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, Maître [T] de la SELARL DDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE et à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CARRE, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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