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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00883 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXT
AFFAIRE : S.A.S. [15] / [13]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
S.A.S. [15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 03 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [S], salariée de la SAS [15], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2021, le certificat médical initial établi le 16 septembre 2021 par le docteur [I] [G] constatant les lésions suivantes « G# Entorse du carpe gauche suite effort de portage au travail. Attente scanner (sensation de craquement)».
Ayant pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les soins et arrêts consécutifs à ce fait, la [8] (« [11] » ou « Caisse ») a déclaré les séquelles de l’assurée consolidées au 31 août 2023 et lui a octroyé un taux d’incapacité partielle permanente de 11 % dont 3% à titre professionnel.
Par courrier du 28 décembre 2023, la SAS [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) en contestation de cette décision.
Suite au rejet de sa demande par avis du 22 février 2024, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 03 mai 2024 afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la SAS [15], dûment représentée, demande au tribunal de céans de:
Déclarer le recours parfaitement recevable ;A titre principal, Prononcer l’inopposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de 11% ;A titre subsidiaire, Fixer le taux d’incapacité partielle permanente à 0% à l’égard de l’employeur ;A titre très subsidiaire, Fixer le taux d’incapacité partielle permanente à 5% à l’égard de l’employeur ;A titre infiniment subsidiaire, Ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [15], au visa de l’alinéa 1er de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, fait valoir que la [7] ne rapporte pas la preuve que le taux d’incapacité partielle permanente de 11% répare effectivement et exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle eu égard aux séquelles médicalement constatées. Elle en déduit que le taux d’incapacité partielle permanente lui est inopposable ou doit être réduit à 0%.
Par ailleurs, se prévalant de la conclusion du rapport du docteur [N] [C] qui releve l’existence d’un état antérieur limitant le taux d’incapacité partielle permanente à 5%, la SAS [15] soutient que la juridiction de céans doit réduire le taux d’incapacité partielle permanente à ce pourcentage, affirmant qu’il s’agit d’une bonne évaluation des séquelles de la salariée circonscrites aux seules conséquences de l’accident du travail en application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la SAS [15] expose que si la juridiction de céans ne s’estime pas suffisamment éclairée par ledit rapport, elle devra statuer sur cette question de nature médicale en ordonnant une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
En défense, la [7], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 11% le taux d’incapacité partielle permanente alloué à la salariée de la SAS [15] et déclarer ce taux opposable à la requérante ;- Débouter la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner la SAS [15] à payer à la [12] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [7] fait essentiellement valoir que l’estimation du taux d’incapacité partielle permanente se trouve conforme au 1er alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et spécifiquement du barème indicatif prévu à l’annexe I de l’article R434-32 du même Code indiquant un taux d’incapacité partielle permanente entre 10 et 15 % en cas de limitation des mouvements des articulations du membre supérieur dominant, en l’occurrence du poignet.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale rappelle que le taux professionnel est attribué suite à une perte de revenus liée à une inaptitude au poste de travail en lien avec l’accident du travail, dépend de l’âge de l’assurée et doit être proportionnel au taux d’incapacité partielle permanente retenu.
Enfin, la [13] s’oppose à la consultation sur pièces dans la mesure où le rapport du docteur [N] [C] n’est pas suffisamment étayé pour ordonner cette mesure d’instruction en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, sous peine d’enfreindre les dispositions prévues au second alinéa de l’article 146 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes d’inopposabilité du taux d’incapacité partielle permanente ou de sa limitation à O%
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale précise que la limitation en fonction de la position et de l’importance pour un poignet dominant permet un taux d’incapacité partielle permanente entre 10 et 15%.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». De plus, selon l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En l’espèce, il ressort de la « Raideur douleur du poignet gauche chez une gauchère des suites d’un traumatisme du poignet gauche opéré par suture ›› constatée par le médecin conseil et du licenciement de la salariée âgée de 54 ans pour inaptitude que la décision contestée se trouve parfaitement motivée selon les critères rappelés en amont et au regard de la fiche de décision versée aux débats.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [15] de sa demande d’inopposabilité ou de réduction à 0 % du taux d’incapacité partielle permanente.
Sur la demande d’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle limitée à 5% Il est constant qu’en cas d’état pathologique antérieur connu ou révélé par l’accident du travail, il revient au médecin-conseil de tirer les conséquences de son existence sur les séquelles imputables aux faits accidentels.
Par ailleurs, si le juge du fond peut ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, ce ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
Enfin, il est constant qu’une juridiction ne saurait statuer sur un différent d’ordre exclusivement médical sans avoir recours préalablement à une expertise judiciaire.
En l’espèce, la requérante verse aux débats un rapport médical daté du 19 janvier 2024 rédigé par le docteur [N] [C] qui relève dans le dossier médical de l’assurée « qu’il y a eu des antécédents chirurgicaux par le Docteur [Z], or le médecin conseil n’a pas renseigné les chapitres « antécédents médicaux et état antérieur éventuel interférant », il a noté « sans objet », ce qui n’est donc pas le cas ».
Par ailleurs, ledit rapport ajoute « La raideur douloureuse du poignet gauche, sans qu’il n’y ait cependant de nécessité thérapeutique, est particulièrement minime. Il n’y a par ailleurs pas d’atteinte de la pro supination et on l’a vu, uniquement de 30° de limitation de la flexion palmaire, bien au-delà donc du secteur favorable » et conclut à un taux d’incapacité partielle permanente de 5%.
Or, s’il est manifeste que l’état pathologique antérieur doit être prise en compte pour la détermination du taux d’incapacité partielle permanente lequel devant s’attacher à prendre en compte les seules séquelles de l’accident du travail et que l’importance de la raideur se trouve limitée, cela est notamment conforté par l’estimation d’un taux inférieur au barème indicatif pour un poignet dominant, il apparait que la juridiction de céans ne saurait statuer sur un différend d’ordre exclusivement médical en retenant le taux d’incapacité partielle permanente de 5% allégué par la requérante.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces pour éclairer la juridiction de céans, la mission confiée à l’expert sera explicitée au sein du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu la décision d’ordonner une expertise, il convient de réserver les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur le remboursement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement à juge unique avec l’accord des parties par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE, avant dire droit sur la demande de fixation du taux d’incapacité partielle permanente de madame [E] [S] opposable à la SAS [15], la réalisation d’une consultation sur pièces, qui sera confiée à :
Docteur [U] [P]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 2]
ou à défaut,
Docteur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la [6] dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
— Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
— Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— En conséquence, fixer le taux d’incapacité partielle permanente justifié au regard des lésions et séquelles de l’accident du travail litigieux ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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