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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 4 juin 2024, n° 24/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 24/01983 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4W2
Minute : 24/01462
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 04 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C399
Et
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Algérie),
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne physique
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 04 Juin 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [V],
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Algérie)
et de
Monsieur [T] [U],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Algérie),
mariés le [Date mariage 6] 2013 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Seine-[Localité 13]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 28 septembre 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [W] [V] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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