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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurances mutuelles dont le siège social est : <unk>, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de Monsieur et Madame [ E ] selon contrat 127353235 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3U
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELAS CABINET LEXIA
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [E]
né le 30 Août 1951 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [G] [Z] épouse [E]
née le 07 Avril 1951 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Clémence HAUTBOIS de AARPI MAJELE Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD en qualité d’asssureur de Monsieur et Madame [E] selon contrat n°127353235
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [E] selon contrat n°127353235
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 mars 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [G] [Z], épouse [E] ont fait assigner leur assureur les MMA ARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamnées à communiquer le rapport de la société INFRANEO consécutif aux sondages réalisés sur leur propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [O] [E] et Madame [G] [Z], épouse [E] ont maintenu leurs demandes, à l’exception de celle de communication de pièce, et ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples formées par les défenderesses.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 13], construite en 2005 et livrée en 2006. Ils expliquent avoir découvert en 2022 l’existence de fissures dans leur maison, pour lesquelles ils ont régularisé auprès de leur assureur, diverses déclarations de sinistre, considérant que ces désordres relevaient de la garantie des catastrophes naturelles. Ils font valoir que leur assureur a refusé la prise en charge de ces désordres et sollicitent en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Ils s’opposent à la demande de limitation des chefs de mission à la détermination de la cause des désordres telle que sollicitée en défense, soutenant que le rapport d’expertise à intervenir doit être complet et doit ainsi comprendre le chiffrage du préjudice.
En réplique, les MMA ARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de Monsieur et Madame [E] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, sauf à limiter la mission de l’expert judiciaire à la détermination de la cause des désordres.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [O] [E] et Madame [G] [Z], épouse [E], et notamment du rapport du cabinet SARETEC en date du 12 septembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 18 février 2025 par Maître [D], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient à cet égard de rejeter la demande des défenderesses tendant à limiter la mission de l’expert à la seule détermination de la cause des désordres, dès lors qu’il apparaît nécessaire de lui confier mission d’en chiffrer l’étendue et les conséquences.
Les époux [E] n’ayant pas maintenu leur demande de communication de pièce, il n’ya pas lieu de statuer sur celle-ci.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [E] et Madame [G] [Z], épouse [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– rechercher la cause des désordres ;
– dire si les désordres sont susceptibles d’être la conséquence de l’état de catastrophe naturelle et en particulier, de la sécheresse, survenue sur la commune de [Localité 12] en 2022 et reconnu par arrêté du 3 avril 2023 ;
– se prononcer sur la cause déterminante des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– dire si ces dommages affectent le bon fonctionnement des éléments d’équipement ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [O] [E] et Madame [G] [Z], épouse [E] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [O] [E] et Madame [G] [Z], épouse [E] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [O] [E] et Madame [G] [Z], épouse [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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