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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 10 mars 2025, n° 24/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01856 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZNG
Minute : 25/00095
Madame [Y] [W] épouse [F]
Représentant : Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198
C/
[Localité 8] HABITAT
Représentant : Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Y] [W] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
[Localité 8] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8] a donné à bail d’habitation à Madame [Y] [F] née [W] un appartement situé [Adresse 5].
Reprochant à son bailleur un défaut de délivrance conforme du logement et un défaut de jouissance paisible en raison de divers désordres dès son entrée dans les lieux, Madame [Y] [F] née [W] a fait assigner l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis par acte du 8 août 2024 aux fins principales de réaliser des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la dédommager de son préjudice de jouissance et des frais de commissaire de justice, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Antérieurement à cette assignation, elle a obtenu du juge la consignation des loyers à compter du 30 janvier 2024, date de l’ordonnance, jusqu’au 6 mai 2024, date de l’audience permettant un débat contradictoire sur cette demande.
A l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024. A cette audience de renvoi, une ordonnance de désignation d’un conciliateur de justice a été rendue avec l’accord des parties et renvoi de l’affaire pour l’audience du 27 janvier 2025.
Un constat d’échec de la conciliation a été dressé le 7 janvier 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [Y] [F] née [W] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à renoncer à sa demande de travaux au titre de la remise de l’évacuation d’origine dans la cuisine et l’installation des prises électriques à proximité de l’évier afin d’y brancher le lave-vaisselle.
Elle demande ainsi au juge de réaliser les travaux suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue des deux mois suivant la signification de la décision à intervenir :
— désinfection des nuisibles (et notamment des termites),
— déposes et retrait définitif des moulures,
— déposes et repose des plaintes infestées,
— rebouchage des trous causés par ces déposes et par les travaux réalisés par le bailleur antérieurement, avec peinture dans l’ensemble des pièces où la dépose a dû être réalisée,
— recherche de fuite dans la salle de bain, le changement du mitigeur n’ayant rien changé,
— changement du sol gondolé,
— changement de la vitre gauche de la fenêtre du salon.
Elle demande également la prise en charge par le bailleur des frais de constat de commissaire de justice pour 250 euros, outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire s’il n’était pas fait droit à sa demande au titre des travaux, elle demande la désignation d’un expert avec mission habituelle.
A l’appui de ses demandes et en substance, elle fait valoir que dès son entrée dans les lieux, elle a subi d’importants désordres tels la présence de très nombreux nuisibles, d’humidité anormale, ainsi qu’un dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux ainsi que des volets et des portes, de sorte qu’elle a alerté le bailleur qui a procédé à certains travaux sans toutefois faire cesser les désordres.
Elle précise que l’humidité et la présence de nuisibles tels les termites, favorise la contraction de maladies par son fils atteint d’un cancer et qui subit un déficit immunitaire important au regard des lourds traitements reçus.
Elle souligne qu’elle atteste de ces désordres notamment par un constat de commissaire de justice, ce qui caractérise l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, et à titre subsidiaire le trouble manifestement illicite causé par l’inaction du bailleur à remplir ses obligations.
Oralement elle a demandé son relogement le temps des travaux, étant précisé qu’elle a indiqué avoir été hébergée par sa mère pendant quelque temps.
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience soutenues oralement sauf à renoncer à sa demande de conciliation. Il demande au juge au visa de la loi du 6 juillet 1989 de :
se déclarer incompétent au profit du juge du fond, et à titre subsidiaire de débouter la locataire de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses prétentions et en substance, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8] fait valoir qu’il y a une contestation sérieuse sur la réalité des griefs invoqués par la requérante alors au surplus que la demanderesse a saisi le juge du fond de ces griefs de sorte que le juge des référés ne peut que se déclarer incompétent. Au surplus, il soutient qu’il a entrepris de nombreuses diligences alors que certains désordres allégués ne relèvent pas d’un manquement du bailleur. Il souligne par ailleurs que plusieurs interventions n’ont pu avoir lieu du fait de l’absence des locataires, de sorte qu’aucune inaction de sa part ne peut lui être reprochée. Il ajoute au demeurant que les lieux ont été pris en bon état d’usage et de réparation.
Il précise s’opposer à l’expertise qui ne se justifie pas au cas d’espèce.
Sur la liste des travaux sollicités, il fait valoir les éléments suivants en substance, précisant au premier chef s’opposer aux demandes :
— en ce qui concerne la présence de nuisibles, elle a tenté d’intervenir à plusieurs reprises sans pouvoir entrer dans les lieux et soutient que la société mandatée a constaté l’absence de nuisibles lors de sa visite du 15 décembre 2023 (aucune trace de termites, présence de mites mortes, présence de blattes mortes, mais la présence de cicadelles, qui se développent par les plantes, et non dangereux pour l’homme. Il précise qu’il a toutefois fait diligenter une entreprise qui est intervenue dans le logement le 7 mars 2024, et qu’un devis a été établi, étant en attente d’une date pour intervenir sur la réalité de l’infestation par des termites, et en conséquence sur la nécessité de retirer les plaintes en fonction ;
— en ce qui concerne le rebouchage des trous, elle a fait établir un devis, de sorte qu’elle attend de pouvoir intervenir dans le logement ;
— en ce qui concerne l’humidité, il a fait procéder au détalonnage des portes, contestant le gondolage du sol de la salle de bain ;
— en ce qui concerne la fuite d’eau, il a fait changer le flexible du lavabo, le siphon et la bonde ;
— en ce qui concerne la vitre cassée, il soutient que son changement relève de l’obligation d’entretien du locataire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge des référés au regard de la saisine du juge du fond
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8] sollicite l’incompétence du juge des référés dans la mesure où le juge du fond est déjà saisi de l’affaire.
Or d’une part aucun litige au fond n’est en cours au jour où le juge des référés statue, seule une demande de consignation des loyers ayant été ordonnée par requête. D’autre part, la demande de travaux n’entre pas dans le cadre des mesures d’instruction légalement admissibles.
Aussi la demande d’incompétence du juge des référés sera rejetée.
Sur la demande de condamnation du bailleur à réaliser les travaux en vu de faire cesser les désordres et de remettre en état le logement
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (…).
Les articles 1720 et 1721 du même code disposent quant à eux que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Madame [Y] [F] née [W] demande la réalisation de différents travaux dans le logement qui relève selon elle avec l’évidence requise en référé, d’une obligation d’entretien du bailleur.
Il convient tour à tour de statuer sur chaque chef de travaux, étant précisé que l’urgence à statuer est établie compte tenu de la nature des demandes dans le cadre de l’exécution d’une obligation d’entretien d’un logement pris à bail, alors au surplus que le critère de l’urgence n’est pas contesté par le bailleur.
En ce qui concerne la demande de désinfection des nuisibles, Madame [Y] [F] née [W] produit un constat de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, constatant la présence de nombreux cadavres de nuisibles dans les moulures de l’entrée qu’elle a retirées et protégées, dans les pans de lattes découpées non collés au sol dans les sanitaires, dans le salon dans un espace au sol attenant à une fenêtre à la fin des moulures ainsi que la présence d’un cadavre d’insecte sur le sol dans la buanderie et dans la salle de bain. Le commissaire de justice constate également la présence de plusieurs petits trous sur la rosace en polystyrène au centre du plafond.
S’il ne résulte pas de ce rapport la présence de nuisibles vivants, il n’en demeure pas moins que la présence de cadavres d’insectes dans les moulures, avec présence de trous dans les moulures, caractérisent un terrain propre à la prolifération de nuisibles dont l’obligation d’éradication repose sur le bailleur.
Cependant, la détermination de l’espèce d’insecte trouvée au domicile de la locataire a été effectuée par la société Groupe Techmo Hygiène qui conclut à la présence de cicadelles et non de termites, insecte qui n’entraîne aucune nuisance sur l’habitat, sans dangerosité pour l’homme.
Toutefois cette société a constaté également la présence de mites mortes et de blattes mortes, justifiant ainsi la présence passée de nuisibles et le terrain favorable à leur prolifération. En ce qui concerne la présence de cafards, le bailleur justifie avoir procédé au traitement du logement dans le cadre de sa campagne annuelle de désinsectisation le 16 février 2024, comme tous les logements de l’immeuble.
A cet égard le bailleur produit un devis établi le 22 décembre 2023 concernant la désinsectisation contre les cicadelles et justifie avoir tenté d’intervenir dans le logement sans pouvoir réaliser la prestation faute de la présence des locataires pour permettre l’accès au logement qui nécessite seulement une absence des occupants sur une demi journée.
Aussi le bailleur sera condamné à procéder à la désinsectisation du logement au titre de la présence de cicadelles dont la présence dans le logement n’est pas sérieusement contestable. En revanche la demande de désinsectisation portant sur les termites est sérieusement contestable, aucune pièce ne permettant d’établir leur présence dans le logement. Cette demande sera en conséquence rejetée.
En ce qui concerne la dépose des moulures et plinthes comportant des nuisibles avec rebouchage des trous et remise en peinture, la présence des cicadelles a été particulièrement constatée dans les moulures, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’au regard de ce terrain fertile à leur prolifération, il sera enjoint au bailleur de les faire retirer comme il sera dit au dispositif de la décision avec rebouchage des trous constatés dans les plafonds et rosace qui sera également retirée. En revanche en ce qui concerne les plinthes, il ne résulte pas des pièces versées une infestation de nuisibles à ce niveau. Cette demande ne peut qu’être rejetée, la latte décollée de la salle de bain ne relevant pas d’un défaut d’entretien du bailleur. Le surplus des demandes sera en conséquence rejetée.
En ce qui concerne la demande de réparation de la vitre, il résulte du constat de commissaire de justice que la vitre la plus à gauche de la pièce à vivre est fissurée dans l’angle inférieur droit de sorte que la preuve de la dégradation est établie. Cependant, il résulte des stipulations de l’état des lieux d’entrée que la vitre ne présentait aucune fissure. Et Madame [Y] [F] née [W] ne justifie aucunement avec l’évidence requise en référé que cette vitre aurait fait l’objet d’une dégradation par le bailleur postérieurement à son entrée dans les lieux, notamment par une entreprise mandatée par ce dernier. En conséquence Madame [Y] [F] née [W] échoue à établir avec l’évidence requise en référé, d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien. Cette demande de travaux sera rejetée.
En ce qui concerne la demande de réparation du mitigeur de la salle de bain ou de recherche de fuite, le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 10 juillet 2024, a constaté que le mitigeur de la salle de bain fuit, que la toile de verre est gonflée en partie basse en dessous, avec présence d’auréoles caractéristiques d’infiltrations, que la plinthe sous l’évier est noircies et présente des tâches noires caractéristiques d’humidité excessive. Ces constatations sont corroborées par la recherche de fuite diligentée le 20 décembre 2023 par la société Groupe 7ID qui conclut à une présence d’infiltrations par robinetterie de lavabo avec nécessité de changer le robinet.
Si la réparation du flexible du lavabo, du mitigeur et du siphon par le bailleur est justifiée, ces interventions sont antérieures aux constatations objectives du commissaire de justice ayant constaté la persistance de la fuite, de même que la recherche de fuite effectuée le 1er juillet 2024, demeurée infructueuses. Aussi il est établi que la fuite perdure et que sa recherche relève d’une obligation du bailleur. En conséquence il sera enjoint au bailleur de procéder à une recherche de fuite au niveau du lavabo de la salle de bain (canalisations incluses) comme il sera dit au dispositif de la décision.
En ce qui concerne la remise en état de la peinture de la salle de bain, il est établi par le procès-verbal du commissaire de justice des tâches noires sous l’évier, résultant d’une fuite. Après recherche de fuite du 21 décembre 2023, il est établi également que l’origine provient du système de robinetterie dont le bon fonctionnement repose sur le bailleur. Aussi, la remise en état lui incombe de manière incontestable.
En ce qui concerne la demande de changement du sol de la salle de bain gondolé, Madame [Y] [F] née [W] ne rapporte pas la preuve avec l’évidence requise en référé que ledit sol est gondolé, le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat n’en faisant pas état et aucune autre pièce produite ne permettant de l’établir. Cette demande de travaux ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le rebouchage des trous occasionnés par les “travails” opérés par le bailleur, Madame [Y] [F] née [W] n’explicite pas sa demande, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec l’évidence requise en référé la localisation des trous allégués, et s’ils relèvent au surplus d’un défaut d’entretien du bailleur. En conséquence cette demande ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la demande de fixation d’une astreinte, il résulte des nombreuses pièces produites par le bailleur que de nombreuses interventions programmées n’ont pu être réalisées faute de la présence de la locataire dans le logement, ou annulation de cette dernière.
S’il ne peut être reproché une obstruction de cette dernière, qui supporte notamment la charge d’un enfant malade qui nécessite des soins constants avec séjours réguliers à l’hôpital, il ne peut être reproché au bailleur une réticence dolosive à agir alors qu’il a fait établir des devis et qu’il a programmé des interventions, sans succès. Aussi, il n’y a pas lieu de contraindre le bailleur à effectuer les travaux, alors qu’il est prêt à les faire réaliser, les devis étant établis et les sociétés prévenues. Aussi la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de relogement
En application de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
— lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
— lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; (…).
Conformément à l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de l’ordonnance du 15 décembre 2005, I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.(…)
II.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.(…).
En l’espèce, Madame [Y] [F] née [W] demande la condamnation de son bailleur à pourvoir à son relogement le temps des travaux.
Il doit être constaté qu’aucune obligation de relogement ne pèse sur le bailleur, en l’absence de toute interdiction d’habiter, de toute évacuation et de tout arrêté de péril tels que prévus par les articles L. 521-1 et L. 521-3- 1. I et II du code de la construction et de l’habitation précités.
Par ailleurs, Madame [Y] [F] née [W] ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent, alors au surplus que la société devant intervenir pour le retrait des moulures indique une durée de travaux de 4-5 jours, avec nettoyage du chantier et protection de l’habitat chaque jour. Enfin, lors des débats à l’audience, Madame [Y] [F] née [W] a pu indiquer avoir été hébergée chez sa mère, de sorte qu’elle dispose d’une solution d’hébergement le temps des travaux.
Aussi la demande de Madame [Y] [F] née [W] se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, Madame [Y] [F] née [W] justifie avoir entrepris de nombreuses démarches à l’encontre de son bailleur pour obtenir des actions concrètes de sa part au titre de son obligation d’entretien des lieux et ce depuis le 8 septembre 2023. Par ailleurs, la présence de nombreux cadavres d’insectes dans le logement (à tout le moins l’entrée, le couloir le salon, la buanderie et les sanitaires) a nécessairement entraîné un trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’occuper le bien sereinement, au moins jusqu’à la connaissance par cette dernière du caractère non dangereux desdits insectes, surtout en présence d’un enfant malade dont les défenses immunitaires sont fragilisées. Enfin, la fuite toujours active dans la salle de bain, causant nécessairement de l’humidité dans le logement, caractérise en soi un trouble de jouissance, circonscrit au périmètre de la salle de bain.
En conséquence Madame [Y] [F] née [W] justifie avec l’évidence requise en référé de la réalité du trouble de jouissance alléguée, qui sera réparée par la condamnation du bailleur à lui verser une somme provisionnelle non sérieusement contestable de 600 euros.
Sur les demandes accessoires
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce inclus le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice (250 euros).
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Déboutons l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8] de son exception d’incompétence;
Rejetons la demande de condamnation de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8] à changer la vitre gauche de la fenêtre du salon ainsi que le sol de la salle de bain et le rebouchage des trous occasionnés par les “travails” réalisés par le bailleur ;
Enjoignons à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8] de faire procéder aux travaux suivants dans le logement pris à bail par Madame [Y] [F] née [W] sis [Adresse 5] à savoir :
— la désinsectisation contre les cicadelles suivant devis n°23 12 0925 de la société TECHMO HYGIENE (à réactualiser) ;
— la dépose de l’ensemble des moulures plafond, des pierres encastrées avec rebouchage des trous et remise en peinture, conformément au devis de la société MPR n°PR2410-12580 ;
— la recherche de fuite au niveau du lavabo de la salle de bain (canalisations incluses) ;
— la remise en état de la peinture attenante au lavabo de la salle de bain, une fois la fuite réparée ;
Déboutons Madame [Y] [F] née [W] du surplus de ses demandes au titre des travaux ;
Déboutons Madame [Y] [F] née [W] de sa demande d’astreinte ;
Déboutons Madame [Y] [F] née [W] de sa demande de relogement ;
Condamnons l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8] à verser à Madame [Y] [F] née [W] une somme provisionnelle de 600 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 8] aux dépens en ce inclus le coût du procès verbal de constat du commissaire de justice du 10 juillet 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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