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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBM2 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBM2
Minute n° 25/00528
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [X]
né le 27 Avril 1977 à [Localité 9] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [Z] [P]
né le 03 Juillet 1990 à Portugal,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [D]
née le 27 Septembre 1992 à [Localité 11] (Loir et Cher),
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Madame [G] [D],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 12 Décembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 14 décembre 2022, M. [N] [X] a loué à M. [C] [P] et Mme [S] [D], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700 euros, outre 48 euros de provision pour charges.
Par acte établi le 14 décembre 2022, Mme [G] [D] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par M. [C] [P] et Mme [S] [D].
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2025, M. [N] [X] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer et une sommation de payer la somme de 3 740 euros au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2025 inclus.
Ces actes ont été dénoncés à Mme [G] [D] par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 août 2025, M. [N] [X] a fait assigner M. [C] [P], Mme [S] [D] et Mme [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel il a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner à M. [C] [P] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les défendeurs :° solidairement à payer la somme de 4 488 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 740 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,
° in solidum à payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° in solidum aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 10] le 22 août 2025.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence des défendeurs, a été réceptionné au greffe le 7 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, M. [N] [X] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 807 euros au titre des loyers et charges échus au 14 novembre 2025. Il explique qu’il ne parvient pas à joindre M. [C] [P] et que ce dernier ne paie rien. Il indique être favorable à l’octroi de délais de paiement à l’égard de Mme [S] [D].
Mme [S] [D] mentionne avoir quitté les lieux deux ans auparavant sans avoir donné congé. Elle souligne qu’elle perçoit la somme mensuelle de 1 700 euros au titre de son salaire, outre une pension alimentaire de 120 euros par mois, et qu’elle a à sa charge deux enfants. Elle propose de s’acquitter de sa dette par des mensualités de 189 euros sur trente-six mois.
Cités par actes délivrés à sa personne pour M. [C] [P], et à l’étude pour Mme [G] [D], aucun ne comparaît, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBM2 /
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [N] [X] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 14 novembre 2025, la dette locative de M. [C] [P] et Mme [S] [D] s’élève à la somme de 6 807 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement M. [C] [P], Mme [S] [D] et Mme [G] [D] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 6 juin 2025 pour M. [C] [P] et Mme [S] [D] et du 17 juin 2025 pour Mme [G] [D] sur la somme de 3 740 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [S] [D]
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de Mme [S] [D] évoquée à l’audience, de l’engagement pris par la défenderesse de régler la dette locative par des versements mensuels et de l’accord du bailleur, il y a lieu d’accorder à Mme [S] [D] un échelonnement de la dette sur une durée de trente-six mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 189 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 10] le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 novembre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article « Clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer signifié à M. [C] [P] le 6 juin 2025 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour le locataire de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties au contrat de bail.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 6 août 2025 à l’égard du locataire, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de M. [C] [P] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [C] [P], Mme [S] [D] et Mme [G] [D] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, puis à la somme de 748 euros à compter du mois de novembre 2025, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [P], Mme [S] [D] et Mme [G] [D] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que des frais nécessaires non compris dans les dépens resteraient à la charge du demandeur. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. [N] [X] formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement M. [C] [P], Mme [S] [D] et Mme [G] [D] à verser à M. [N] [X] la somme de 6 807 euros (décompte arrêté au 14 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 pour M. [C] [P] et Mme [S] [D] et du 17 juin 2025 pour Mme [G] [D] sur la somme de 3 740 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [S] [D] à s’acquitter de cette somme en trente-cinq mensualités de 189 euros chacune et une trente-sixième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse :
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 14 décembre 2022 entre M. [N] [X] d’une part, et M. [C] [P] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 6 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [P], Mme [S] [D] et Mme [G] [D] à verser à M. [N] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 748 euros, à compter du 6 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de M. [N] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [P], Mme [S] [D] et Mme [G] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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