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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 oct. 2024, n° 24/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 24/05041 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G44R
Minute N°24/00852
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Octobre 2024
Le 25 Octobre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 octobre 2024, fixant le pays de renvoi ;
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 22 octobre 2024, notifié à Monsieur [L] [T] le 22 octobre 2024 à 11h44 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [L] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 24 Octobre 2024, reçue le 24 Octobre 2024 à 11h44
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [L] [T]
né le 25 Avril 1979 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, représentée par Me KAO.
En présence de Monsieur [J] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [L] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
M.[T] et son avocat soutiennent que le Préfet aurait dû l’assigner à résidence dès lors qu’il peut être hébergé à [Localité 3] chez sa sœur, qu’il a de la famille en France et a des enfants. Il est également reproché à la préfecture de ne pas avoir suffisamment examiné sa vulnérabilité.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné la situation de M.[T] en déclarant qu’il ne pouvait être assigné à résidence en visant les éléments suivants :
— l’arrêt de la cour d’assises des Yvelines du 27 juin 2024 qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français,
— le fait qu’il n’a jamais tenté de faire régulariser sa présence sur le territoire français,
— le fait qu’il n’a pas de ressources suffisantes
— le fait qu’il ne dispose pas de document en cours de validité,
— le fait que s’il évoque entendre « des voix dans sa tête », cet élément ne s’oppose pas à son placement en rétention.
S’il est exact que la motivation de l’arrêté de placement en rétention par la Préfète du Loiret est très succincte, et notamment qu’il n’est pas fait référence à la situation familiale de l’intéressé, notamment qu’il serait père de deux enfants, ni à l’adresse qu’il déclare dans l’audition que la préfecture a elle-même sollicité auprès de la police aux frontières, il y a lieu de constater que la situation familiale du retenu n’apparaît cependant pas stable dès lors qu’il indique dans son audition ne plus réellement avoir de contact avec sa sœur, et ne fournit aucun élément précis concernant les enfants, évoquant à l’audience deux enfants, mais un seul dans sa requête écrite.
En outre, la préfecture aborde bien les problèmes de santé qu’il a pu évoquer dans son audition, et constate à juste titre qu’il ne rapporte pas d’élément laissant penser qu’il présenterait un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et qu’il n’a pas formulé de demande de titre de séjour pour raison de santé. Dès lors il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir réalisé d’examen médical préalable à la mesure de rétention.
En tout état de cause, force est de constater que la préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en n’assignant pas à résidence M.[T] dès lors que l’audition susvisée démontre que l’intéressé n’exécuterait pas en tout état de cause la mesure d’éloignement de son propre chef et que les condamnations dont il a fait l’objet justifient de retenir le critère lié à l’ordre public, étant rappelé que la justice a décidé à son encontre d’une interdiction définitive du territoire français.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention sera ainsi rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
Le registre est une pièce justificative utile dont le défaut en procédure entraîne l’irrecevabilité de la requête.
En effet, la production de cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, et a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande.
En l’espèce, l’avocat du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que les mentions relatives à l’interdiction du territoire français sur laquelle se fonde le placement en rétention de l’intéressé sont erronées.
S’il est exact que la durée de l’interdiction du territoire français indiquée sur le registre, tout comme la date de la décision sont erronées, il convient de constater que les autres pièces de la procédure permettent de reconstituer les modalités de cette décision, à savoir qu’elle est définitive ainsi que sa date. Ces mentions ne visent pas en tant que tels l’exercice d’un droit de l’étranger.
S’agissant dès lors d’erreurs matérielles, ne touchant pas aux droits du retenu, et qui peuvent être aisément reconstituées grâce aux autres pièces, il y a lieu de rejeter le moyen et de déclarer la requête préfectorale recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités marocaines avant même la levée d’écrou de M.[T], et ce dès le 18 octobre 2024, sollicitant la délivrance d’un nouveau laisser-passer et rappelant qu’elles avaient reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants en 2020 et avaient délivré un laissez-passer en date du 12 mars 2020. Une copie de ce laissez-passer, périmé, figure à la procédure. La préfecture a également fait une demande de rooting dès le 21 octobre 2024 et les autorités marocaines lui ont répondu qu’elles délivreraient le laissez-passer le 31 octobre 2024. Ces diligences ont été réalisées avant même le placement en rétention de l’intéressé et se sont poursuivies le jour du placement en rétention de Monsieur [T].
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [T] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En tout état de cause, il ne saurait être fait droit à demande d’assignation à résidence, faute de respect de la condition légale tenant à la remise préalable à l’administration d’un passeport en cours de validité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05054 avec la procédure suivie sous le RG 24/05041 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05041 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G44R ;
Déclarons la requête préfectorale recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 26 octobre 2024.
Rejetons la demande d’assignation judiciaire à résidence ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Octobre 2024 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Absent au délibéré
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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