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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 21 janv. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5657 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. ESPACIL HABITAT SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 17 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 21/01/2026 :
Exécutoire à Maître Louis LAURENT
Copie à [O] [P] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2022, La SA Espacil Habitat a consenti à monsieur [O] [P], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 1] [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 497,30 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 octobre 2025, La SA Espacil Habitat a fait assigner monsieur [O] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
La SA Espacil Habitat demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de monsieur [O] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 854,25 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 120 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
N’accorder aucun délai de paiement.
Ne pas supprimer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamner monsieur [O] [P] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Subsidiairement
Si le juge des contentieux de la protection accordait des délais de paiement à monsieur [O] [P] et estimait que cette personne devait bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire devant lesdits délais, il est demandé au juge de préciser qu’à défaut d’un seul versement y compris le loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.
Les autres demandes étant inchangées.
A l’appui de ses prétentions La SA Espacil Habitat expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [O] [P] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 27 juin 2025, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience La SA Espacil Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1487,18 euros.
monsieur [O] [P], non assigné à personne, ne se présent pas à l’audience, ni n’ été représenté.
Il n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, La SA Espacil Habitat déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA Espacil Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 1487,18 Euros à la date du 27 novembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus).
Total dû : 1487,18 Euros
Monsieur [O] [P] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [O] [P] à payer à La SA Espacil Habitat la somme de 1487,18 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du16 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 janvier 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [O] [P] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.Il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [O] [P] le 27 juin 2025.
Il n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA Espacil Habitat à la date du 27 août 2025.
Sur les délais de paiement:
En l’espèce, monsieur [O] [P] n’a pas fait de demande pour obtenir des délais de paiement. Il n’a fourni aucun renseignement sur sa situation financiére et n’a indiqué aucune modalité pour apurer sa dette locative.
En conséquence, aucun délai de paiement ne sera accordé.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [O] [P] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 27 août 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 497,30 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [O] [P] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code de procédure civile d’exécution ,il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de La SA Espacil Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [O] [P] à payer à La SA Espacil Habitat la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS et DIX-HUIT CENTIMES (1487,18 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 16 décembre 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 janvier 2026.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA Espacil Habitat à la date du 27 août 2025.
Dit que l’expulsion de monsieur [O] [P] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de QUATRE CENT QUATRE-VINGT DIX-SEPT EUROS ET TRENTE CENTIMES (497,30 €) charges comprises, à compter du 27 août 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [O] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne monsieur [O] [P] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 7 octobre 2025, à la somme de QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (84,70 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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