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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 22/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCCV MACON DEVELOPPEMENT, S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES c/ Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, S.A.S.U ANTIC MAT inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro, S.A. LA VILLE DE MACON, Société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX, Société AXA FRANCE IARD <unk>S QUALITÉS D' ASSUREUR DES STES SC OB, S.A.S. ENTREPRISE RENAUD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04637 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6D
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2022
Médiation judiciaire
ORDONNANCE DE MEDIATION JUDICIAIRE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. SCCV MACON DEVELOPPEMENT
123 rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt
S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES
45 avenue Georges Mandel
75116 Paris
représentée par Maître Julie GOMEZ de la SELEURL JGZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0291
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE RENAUD
118, rue de La Croix Coli
01750 REPLONGES
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A. LA VILLE DE MACON
Quai Lamartine
71000 MACON
représentée par Maître Caroline MERCIER-HAVSTEEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA733
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
Société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
16 route des Sables
69630 CHAPONOST
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
S.A.S.U ANTIC MAT inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 504 659 830
Col des Echarmeaux
69870 POULE-LES-ECHARMEAUX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société AXA FRANCE IARD ÈS QUALITÉS D’ASSUREUR DES STES SC OB, REMUET TP ET ANTIC MAT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE A compter du 30 mai 2022, 20 rue Garibaldi toujours 69006 LYON
50, cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. SMJM BOIS
Pain Milieu Nord
01750 REPLONGES
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.A.M. C.V. SMABTP ès qualité d’assureur de la société SMJM BOIS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231
S.A.S. TEM PARTNERS
25 rue Joannes Carret
69009 LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société TEM PARTNERS et assureur TRC de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société TEM PARTNERS et assureur TRC de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Compagnie d’assurance EUROMAF ROPEENS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société REMUET TP
80 route de Lancie
69220 CORCELLES EN BEAUJOLAIS
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
S.A.S. S.C.O.B.
480 route de la Ferté
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A.S.U. [I] [O]
27 rue du Pré des Mares
71000 MACON
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame LénaÎg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier en date des 30 et 31 mars 2022 et du 1er avril 2022, par les sociétés SCCV MACON DEVELOPPEMENT et DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES à la société TEM PARTNERS, LA VILLE DE MACON, la société L’AUXILIAIRE, la SAS [I] [O], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. ANTIC MAT, la SAS SCOB, la S.A.S. REMUET T.P, la S.A EUROMAF, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices;
Vu l’assignation du 4 juillet 2022 délivrée par la société L’AUXILIAIRE aux sociétés SMJM BOIS et la SMABTP à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la garantir d’éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale ;
Vu la jonction de l’instance précitée le 6 mars 2023 par mention au dossier à l’instance principale ;
Vu l’assignation délivrée les 18 et 19 avril 2023 par la SAS REMUET TP à comparaître devant ce même tribunal aux sociétés RENAUD et L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de celle-ci aux fins de la garantir d’éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale ;
Vu la jonction de l’instance précitée le 22 janvier 2024 par mention au dossier à l’instance principale ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES ;
Vu les messages RPVA respectifs des 8 mars, 11 mars, 28 mars, 27 juin, 1er juillet octobre, 21 novembre 2022, par lesquels les parties ont fait part de leur accord afin de participer à une mesure de médiation ;
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société TEM PARTNERS ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SASU [I] [O] ;
MOTIFS
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un litige porté devant le juge et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La consignation à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.125 euros, qui devra être consignée par la société SCCV MACON DEVELOPPEMENT, la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES, LA VILLE DE MACON, la société L’AUXILIAIRE, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. ANTIC MAT, la SAS S.C.O.B, la S.A.S. REMUET T.P, la S.A EUROMAF, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SMJM BOIS, la SMABTP et la société RENAUD à hauteur de 125 euros chacune, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile ;
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire non susceptible d’appel,
DÉSIGNONS :
[L] [D]
197, boulevard Saint Germain
75007 Paris
01-42-22-81-09
maitre.albert@cabinetalbert.com
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation;
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure;
DISONS que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de
médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
FIXONS à la somme de 2.125 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être consignée par chacune des parties soit, qui devra être consignée par la société SCCV MACON DEVELOPPEMENT, la société DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES, LA VILLE DE MACON, la société L’AUXILIAIRE, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. ANTIC MAT, la SAS S.C.O.B, la S.A.S. REMUET T.P, la S.A EUROMAF, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SMJM BOIS, la SMABTP et la société RENAUD, à hauteur de 125 euros chacune, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal judiciaire, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) au plus tard le 18 avril 2025, avec une copie de la présente décision ;
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation ; dit que ce délai pourra, le cas échéant, être renouvelé pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
DISONS que le médiateur devra informer le tribunal, de la date de la première réunion plénière, dès que celle-ci aura été arrêtée ;
DISONS que dans le cas d’une médiation excédant la durée prévue ou de frais élevés (voyage, location de salle ou de matériel, par exemple) le médiateur pourra, avec l’accord des parties, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, soumettre au tribunal une demande tendant à la fixation d’un complément de consignation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties, et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 5 mai 2025 à 13h40 pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation,
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné.
Faite et rendue à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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