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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BEP
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/00344 :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
née le 13 Mai 1979 à [Localité 19]
demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [F] [H]
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [B] [N] [R]
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 25/00699 :
DEMANDEURS
Madame [B] [R]
née le 16 décembre 1978 à [Localité 16] (33)
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [K] [F] [H]
né le 23 mai 1979 à [Localité 16] (33)
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE DAN-DAC
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA MAAF ASSURANCES SA
Assureur de la SARL CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE DAN-DAC
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL I-DEAL DESIGN
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [V] [L]
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ET RG 25/01414 :
DEMANDEURS
Madame [B] [R]
née le 16 décembre 1978 à [Localité 16] (33)
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [K] [F] [H]
né le 23 mai 1979 à [Localité 16] (33)
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
La S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE DAN-DAC
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 03 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00344, Madame [V] [L] a fait assigner Madame [B] [N] [R] et Monsieur [K] [F] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir condamnés in solidum à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, les factures de la pompe à chaleur (intérieur et extérieur) de la maison et relatives à toute l’installation du poste chauffage de la maison, la facture de la pompe à chaleur de la piscine, la facture des matériaux s’agissant de la piscine (liner, pompe, filtration…), la facture de la pompe de relevage et les factures du lot électricité.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [L] a indiqué intervenir volontairement à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00699, a sollicité la jonction des instances, et a maintenu le surplus de ses demandes
Elle expose au soutien de ses demandes avoir acquis de Monsieur [K] [H] et de Madame [R], une maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 20], et avoir constaté, après la prise de possession des lieux, l’apparition d’un certain nombre de désordres de types fissures ou encore non conformité de tableau électrique, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Madame [B] [N] [R] et [K] [F] [H] ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage, et ont conclu au rejet de la demande de communication sous astreinte, exposant avoir communiqué l’intégralité des pièces en leur possession.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 25 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00699, Madame [B] [N] [R] et [K] [F] [H] ont fait assigner la SARL CONSTRUCTION MAÇONNERIE GENERALE DAN-DAC, la SA MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION MAÇONNERIE GENERALE DAN-DAC et la SARL I-DEAL DESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance à l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 25/00344, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01414, Madame [B] [N] [R] et Monsieur [K] [F] [H] ont fait assigner la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION MAÇONNERIE GENERALE DAN-DAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance à l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 25/00344, et de lui voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables.
La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION MAÇONNERIE GENERALE DAN-DAC a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION MAÇONNERIE GENERALE DAN-DAC a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL CONSTRUCTION MAÇONNERIE GENERALE DAN-DAC et la SARL I-DEAL DESIGN n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [L] à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00699 et de joindre les trois instances RG n°25/00344, RG n°25/00699 et RG n°25/01414 sous le numéro RG n°25/00344.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [V] [L] , et notamment du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Madame [V] [L] sollicite en outre la condamnation de Madame [B] [N] [R] et de Monsieur [K] [F] [H] à lui communiquer, sous astreinte, les factures de la pompe à chaleur (intérieur et extérieur) de la maison et relatives à toute l’installation du poste chauffage de la maison, la facture de la pompe à chaleur de la piscine, la facture des matériaux s’agissant de la piscine (liner, pompe, filtration…), la facture de la pompe de relevage et les factures du lot électricité.
Madame [B] [N] [R] et Monsieur [K] [F] [H] ont communiqué dans le cadre de la présente instance une facture relative à des travaux concernant la piscine, et une facture d’installation d’un volet roulant immergé motorisé. Il leur sera enjoint de produire les autres pièces sollicitées, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [L] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00699,
ORDONNE la jonction des trois instances RG n°25/00344, RG n°25/00699 et RG n°25/01414 sous le numéro RG n°25/00344,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [V] [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
ENJOINT à Madame [B] [N] [R] et Monsieur [K] [F] [H], de communiquer à Madame [V] [L] les factures de la pompe à chaleur (intérieur et extérieur) de la maison et relatives à toute l’installation du poste chauffage de la maison, la facture de la pompe à chaleur de la piscine, la facture de la pompe de relevage et les factures du lot électricité,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [V] [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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