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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 26 sept. 2025, n° 23/06198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06198 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHJC
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS:
Mme [B] [A] veuve [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [O]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. BHB CONSEIL
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Vice-présidente
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Juge
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Décembre 2024.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 septembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 26 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[N] [O] a conclu avec la société BHB Conseil un mandat de recherche de solutions d’investissements le 30 juin 2017.
La société BHB Conseil l’a orienté vers un produit d’investissement « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE BE » proposé par le groupe Marne & Finance.
Le 20 septembre 2017, M. [N] [V] a ainsi conclu une convention de réservation portant sur la souscription de titres au sein du capital de la S.C.S Retail Invest appartenant au groupe Marne et Finance à concurrence de la somme de 50 000 euros.
Une promesse de rachat des titres de la société S.C.S Retail Invest par la société Marne & Finance a été consentie à M. [N] [O] qui l’a acceptée, le même jour pour une durée de 8 ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 2 ans, l’option pouvant être exercée à tout moment dès le 66ème mois à compter de la date d’effet de la souscription des titres.
[N] [O] est décédé le 15 juillet 2021 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [A] et ses trois enfants, [J], [P] et [U] [O].
La société Marne & Finance a connu des difficultés financières qui ont entraîné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2022 avec cessation des paiements fixée au 25 juillet 2022.
Après avoir déclaré leur créance auprès des co-mandataires judiciaires et reprochant à la société BHB Conseil des manquements graves dans l’exécution de son mandat, les héritiers de [N] [O] ont mis en demeure la société BHB Conseil de les indemniser de leur préjudice.
A défaut d’accord amiable entre les parties, Mme [B] [A], veuve [O], Mme [U] [O], M. [P] [O] et M. [J] [O] en leur qualité d’héritiers de [N] [O] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, fait assigner la S.A.R.L BHB Conseil devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de la condamner à verser à Mme [B] [A] veuve [O] la somme de 48 620 euros et à chacun des trois enfants de M. [O], la somme de 44 482,06 euros en indemnisation de la perte de chance de n’avoir pu procéder à la revente des solutions financières, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts.
Sur cette assignation, la S.A.R.L BHB Conseils a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 13 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 février 2024, Mme [B] [A], veuve [O], Mme [U] [O], M. [P] [O] et M. [J] [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L.541-1 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 325-1-A à 325-47 du règlement Général de l’autorité des Marchés
Financiers,
Juger Mme [B] [A] veuve [O], Mme [U] [O], M. [J] [O] et M. [P] [O] recevables et bien fondée en leurs demandes ;
Condamner la S.A.R.L BHB Conseils à verser à Mme [B] [A] veuve [O] la somme de 48 620 € en indemnisation de la perte de chance de n’avoir pu procéder à la revente de ses solutions financières ;
Condamner la S.A.R.L BHB Conseils à verser à Mme [U] [O] la somme de 44.482,06€ en indemnisation de la perte de chance de n’avoir pu procéder à la revente de ses solutions financières ;
Condamner la S.A.R.L BHB Conseils à verser à M. [J] [O] la somme de 44 482,06 € en indemnisation de la perte de chance de n’avoir pu procéder à la revente de ses solutions financières ;
Condamner la S.A.R.L BHB Conseils à verser à M. [P] [O] la somme de 44 482,06 € en indemnisation de la perte de chance de n’avoir pu procéder à la revente de ses solutions financières ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la S.A.R.L BHB Conseils à verser aux requérants la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La Condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A titre liminaire, en réplique, les requérants exposent que [N] [O] n’était pas un investisseur averti, qu’il s’agissait du premier mandat de recherche confié à la société BHB Conseils, seule à l’origine de la proposition de souscription ; que procédant par voie d’affirmations, elle ne justifie d’ailleurs pas avoir recueilli toutes les informations concernant Monsieur [O] et n’a pas plus formalisé son conseil dans un rapport écrit, ce qui démontre en soi sa responsabilité.
Ils font valoir qu’en ayant eu pour mission de rechercher pour le compte du mandant et de lui soumettre, toute solution d’investissement et de placement patrimonial, elle avait précisément pour mission de faire des recommandations d’investissement à un tiers et se trouve donc soumise tant aux obligations incombant aux conseillers en gestion de patrimoine qu’à celles pesant sur les conseillers en investissements financiers.
Ils soutiennent que l’obligation de la société ne se limitait pas à la souscription de l’opération et qu’elle avait une mission de suivi, caractérisée notamment par la transmission de comptes-rendus de gestion des actifs.
Enfin, ils contestent l’affirmation de la défenderesse quant au fait qu’ils détiendraient des actions d’une société in bonis au motif que les sociétés supports auraient fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de PIERRES & MARINES et soulignent n’en avoir pas été informés.
Sur la responsabilité, les requérants font valoir que la société BHB Conseils a manqué à son obligation d’information et de conseils ainsi qu’à celle de suivi et de vigilance.
D’une part, ils déplorent l’absence de communication, tant à M. [O] qu’à ses héritiers, des informations contenues dans un rapport de 2020 relatives aux difficultés financières rencontrées par la société et aux solutions proposées aux investisseurs.
Ils ajoutent qu’aucun conseil n’a été dispensé pour un repositionnement souhaitable des investissements ; que la société a manqué à son obligation d’alerte sur les risques encourus ; qu’ils n’ont pas non plus été informés de la procédure collective ouverte alors que la société défenderesse en a été informée dès juin 2022 ; qu’il ne leur a pas été conseillé de solliciter le rachat des titres investis.
Ils précisent qu’ils ont su que des états d’avancement de la société MARNE ET FINANCE avaient pourtant été communiqués aux conseillers en gestion de patrimoine pour répercussion auprès de leurs mandants.
Ils soutiennent que lors de la souscription des parts sociales et depuis cette date, aucune information n’a été délivrée quant aux risques encourus en cas de procédure collective notamment sur le fait qu’en leur seule qualité de créanciers chirographaires, ils se trouveraient au dernier rang sur la liste des créanciers inscrits.
Ils contestent l’allégation selon laquelle M. [O] aurait été destinataire immédiat du rapport Marne & Finance, faisant valoir que ce rapport n’a été transmis qu’aux conseillers en gestion de patrimoine qui avaient la charge de le faire suivre à leurs clients.
Ils allèguent que leurs pertes ne sont pas dues exclusivement à l’évolution du marché mais au fait que la société BHB Conseils n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour parvenir au meilleur résultat. Ils invoquent avoir perdu la possibilité de procéder au rachat de leurs parts et d’obtenir une contrepartie financière, possibilité qui leur aurait été ouverte s’ils avaient été informés des évènements en temps utiles, et particulièrement au moment de la conciliation.
Les héritiers soulignent qu’eux-mêmes ne sont pas investisseurs avertis.
En réplique, ils soulignent que la défenderesse n’a pas délivré d’information appropriée sur le risque encouru, précisément le risque de faillite.
Ils rappellent qu’elle avait une mission de suivi, comme en attestent les mails échangés.
Ils estiment leur préjudice à la hauteur des sommes dont il a été sollicité l’admission au passif de la société Marne & Finance et font valoir qu’en application du principe selon lequel la victime d’un préjudice a droit à réparation intégrale de son préjudice, ils sont fondés à solliciter une perte de chance de 100 %.
Ils ajoutent que la procédure ayant été convertie en procédure de liquidation judiciaire, la situation est irrémédiablement compromise et rend le préjudice subi actuel et certain, soulignant qu’ils ne sont d’ailleurs que créanciers chirographaires ne bénéficiant d’aucun privilège.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, la S.A.R.L BHB Conseils demande au tribunal de:
A titre principal,
Juger que la S.A.R.L BHB Conseil n’a pas commis de faute à l’égard de M. [N] [O] ou de ses héritiers lors de son investissement dans le groupe Marne & Finance ;
Juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de préjudices indemnisables ;
Juger que les manquements reprochés à BHB Conseil sont sans lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés ;
Débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de BHB Conseil ;
Condamner les demandeurs à verser à BHB Conseil la somme de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire.
La société souligne que [N] [O] était particulièrement intéressé par les produits proposés par le groupe Marne et Finance en sorte qu’elle lui a proposé le produit ICBS.
Elle précise qu’elle n’est pas intervenue auprès de [N] [O] en qualité de conseiller en investissement financier (CIF), mais seulement en qualité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Elle soutient que le mandat limitait expressément sa mission à la recherche et à la proposition de solutions d’investissement sans constituer une prestation de conseil en investissement telle que définie par le code monétaire et financier, de sorte que sa recommandation d’investissement auprès de M. [O], si elle porte sur un instrument financier, ne peut toutefois pas constituer une recommandation au sens de l’article L. 541-1 dudit code.
Après avoir précisé la nature et l’étendue des obligations du CGP, la société défenderesse souligne que les défendeurs ne prouvent pas de manquement à ses obligations par la société BHB CONSEIL ; qu’ainsi M. [O] a été informé du fait que la rentabilité de son investissement reposait sur la promesse de rachat consentie par Marne & Finance et comportait dès lors un risque de perte en capital en cas de déconfiture de la société, seule à supporter un risque de faillite.
Elle allègue qu’il ne lui revenait pas davantage la charge d’informer M. [O] du caractère chirographaire de la créance qui ressort de la simple lecture de la promesse de rachat et précise qu’en tout état de cause, bénéficiant d’une créance de même rang que l’ensemble des investisseurs privés du groupe, une créance privilégiée n’aurait pas augmenté ses perspectives de remboursement.
D’autre part, elle conteste être tenue d’une obligation de suivi rappelant que seul le mandat peut mettre à sa charge des obligations et qu’il prévoit en l’espèce que sa mission se limite à la recherche et à la proposition de solutions d’investissement. Elle souligne que les obligations du conseiller sont contractuelles et ne peuvent être déduites d’un échange de courriels.
Elle ajoute que si par extraordinaire, il était considéré qu’une telle obligation était à sa charge :
elle conteste avoir été destinataire du rapport Marne & Finance de 2020, document transmis à tous les investisseurs, raison pour laquelle les héritiers peuvent le produire aux débats ;
elle soutient que l’information relative au blocage des rachats de titres par Marne & Finance n’aurait été d’aucune pertinence puisqu’une fois le blocage intervenu, aucune mesure ne pouvait plus être prise ;
S’agissant de l’absence d’information de la procédure de conciliation et de la possibilité offerte aux investisseurs de procéder au rachat échelonné de leurs parts, elle rappelle qu’elle n’a pas été destinataire du communiqué Marne & Finance, directement transmis aux investisseurs et qu’en tout état de cause, la société n’a jamais honoré les remboursements échelonnés proposés.
Sur le préjudice allégué de la perte de chance de ne pas avoir pu procéder à la revente des titres, elle fait valoir d’une part que les requérants ne justifient pas de la perte définitive de l’investissement par la fin des opérations liquidatives de la société et par conséquent d’un préjudice actuel et certain. Elle relève que seule une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société qui peut encore bénéficier d’un plan de redressement permettant de désintéresser les créanciers.
Elle expose que si la perte de chance peut revêtir un caractère probable, la perte financière constituant l’assiette de ce préjudice doit revêtir quant à elle un caractère certain.
Par ailleurs, elle fait valoir que la demande de réparation intégrale est mal fondée car elle reviendrait à faire peser sur le conseiller une obligation de résultat et rappelle que la réparation d’un préjudice mesuré à la chance perdue ne peut correspondre à 100 % du préjudice subi, soit à la perte du capital investi.
Elle invoque qu’il convient de se placer à la date à laquelle les requérants prétendent que le rachat anticipé aurait dû être conseillé, soit à la fin de l’année 2020 et relève qu’à cette période, il n’existait plus aucune possibilité de procéder au rachat anticipé des parts.
Elle indique encore que la perte de chance est d’autant plus inexistante que les demandeurs sont toujours détenteurs de leurs titres, et ne peuvent donc justifier de leur préjudice, la procédure collective étant toujours en cours.
Elle fait valoir que les requérants ne démontrent pas leur préjudice moral et souligne qu’en application de la jurisprudence, il ne peut se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies, non justifiées par ailleurs.
Sur le lien de causalité, elle soutient que le préjudice ne résulte que de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Marne & Finance, postérieure et extérieure à son produit et son intervention. Elle ajoute qu’elle ne pouvait l’anticiper au-delà de l’information sur les risques qu’elle a transmise à son client.
Elle allègue qu’eu égard au préjudice allégué de ne pas pouvoir procéder au rachat anticipé des titres, les requérants ne peuvent invoquer qu’une faute se rapportant au suivi de l’investissement mais qu’en l’espèce, les fautes relatives au suivi de l’investissement qui lui sont reprochées correspondent à une période où tout remboursement était en tout état de cause devenu impossible.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Sur ce,
Sur la responsabilité de la société BHB Conseils
Sur la qualité de conseiller de la société BHB Conseil
L’activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP), qui n’est pas précisément définie par la loi et n’est soumise à aucun statut réglementé, ne se confond pas avec la profession réglementée de conseiller en investissements financiers (CIF) régie par les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier, lequel fournit exclusivement une prestation de conseil personnalisée permettant la réalisation d’opérations par le client lui-même ou par son mandataire sur un ou plusieurs instruments financiers visés par l’article L. 211-1 du même code.
Les CGP bénéficient du statut de CIF lorsqu’ils exercent l’une des activités visées par l’article L. 541-1 du code monétaire et financier.
L’article L. 541-1 précité, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que : « I – Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L.321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L.550-1.
(…) »
L’article L. 321-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au 3 janvier 2018 dispose que :
« Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L.211-1 « et sur les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » (depuis le 3 janvier 2018) et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2. L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 ;
« 9. L’exploitation d’un système organisé de négociation au sens de l’article L. 425-1. » (depuis le 3 janvier 2018)
Un décret précise la définition de ces services.
Les services rendus à l’Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l’Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d’investissement mentionnés au présent article. »
L’article L. 211-1 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 énonce que :
« I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
II. – Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance ;
3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.
III. – Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers. »
L’article L. 550-1 du code monétaire et financier (renuméroté L. 551-1 par la loi du 22 mai 2019) dispose que :
« I. – Est un intermédiaire en biens divers :
1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.
Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l’article L. 550-3.
VI. – Le présent titre ne s’applique pas aux propositions portant sur :
1° Des opérations de banque ;
2° Des instruments financiers et parts sociales ;
3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
4° L’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. »
Le critère de qualification du CIF réside ainsi dans l’existence d’une recommandation personnalisée portant notamment sur l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement ou la détention d’un instrument financier particulier. Une recommandation devient «personnalisée» si elle répond, d’après le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/565, aux critères suivants:
soit elle est formulée à une personne déterminée, prise en qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, ou d’agent d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel;
soit elle est formulée de façon adaptée à cet investisseur, ou fondée sur l’examen de sa situation propre.
*
En l’espèce, aux termes du mandat de recherche, la société BHB Conseils est présentée comme une société de conseil et gestion de patrimoine indépendants, enregistrée à l’ORIAS en qualité de conseil en investissements financiers et est représentée par M. [X] [I], en sa qualité de « gérant – conseiller en gestion de patrimoine indépendant – CIF ».
Mandat a été donné à la société BHB Conseil « Conseil et Gestion de Patrimoine Indépendants » de rechercher « toute solution d’investissement et de placement patrimonial » présentant des caractéristiques spécifiques : pas d’offre au public, ayant comme sous-jacent de l’immobilier commercial ; présentant un taux de rendement supérieur à 5 % ; prévoyant une possibilité de sortie au terme de la seconde année suivant la souscription ; solution prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne accumulée, sous forme de rentes ou de capital.
Le mandat précise ensuite que « les parties déclarent et reconnaissent que le présent mandat :
se limite à la recherche et à la proposition de solutions d’investissement, et ne constitue pas une prestation de conseil en investissement telle que définie par le code monétaire et financier. »
Pour autant, la recommandation d’investissement a effectivement porté sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1, à savoir l’acquisition de droits sur des biens mobiliers. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la recommandation d’investissement a été faite à une personne déterminée, [N] [O] pris en sa qualité d’investisseur potentiel.
Par conséquent, la société BHB Conseil est effectivement intervenue en qualité de conseiller en investissement financier.
Sur les fautes
En application des principes du droit de la responsabilité civile, le CIF engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client lorsqu’il commet une faute dans l’exercice de sa mission ayant directement causé un dommage à son client.
La faute pouvant être reprochée à un CIF par un client et susceptible d’ouvrir droit à réparation est de nature civile et consiste principalement en :
un manquement aux obligations découlant de la convention conclue entre le CIF et son client ;un manquement à son obligation générale de s’informer sur l’investisseur et sur l’investissement, puis d’informer, conseiller, voire mettre en garde l’investisseur ;un manquement aux obligations prévues par les articles L. 541-8 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier et par les articles 325-3 à 325-17 du règlement général de l’AMF (dites « règles de bonne conduite »).
Les obligations auxquelles est tenu un CIF sont de moyens.
Que ce soit en tant que conseil en investissements financiers ou comme conseil en gestion de patrimoine au demeurant, la responsabilité du conseiller peut en tout état de cause valablement être recherchée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au titre des manquements à l’obligation d’information et de conseil à laquelle il était tenue envers son client quant aux caractéristiques de l’investissement et aux choix à effectuer.
*
En l’espèce, le mandat de recherche de solutions d’investissement prévoit que la société BHB Conseil a pour mission de rechercher pour le compte du mandant et de lui soumettre toute solution d’investissement et de placement patrimonial, précision étant faite que le présent mandat se limite à la recherche et à la proposition de solutions d’investissement.
Ainsi, le mandat ne prévoit aucune mission de suivi des investissements à la charge de la société BHB Conseil et cela ne résulte pas non plus des obligations fixées par la loi.
Les requérants se prévalent pourtant d’une mission de suivi qu’aurait acceptée la défenderesse en s’appuyant sur des mails de la défenderesse. Le premier évoqué est un mail du 15 octobre 2022 adressé par M. [I] gérant de la société BHB Conseil, à un notaire auquel il transmet des informations sur la situation de la société MARNE ET FINANCE, suite à leur conversation téléphonique. Le seul fait d’échanger avec le notaire sur le sujet litigieux, sur sollicitation, n’est pas en soi de nature à caractériser l’acceptation d’une mission de suivi de l’investissement concerné pour l’investisseur.
Le second mail produit date du 28 septembre 2022 et est adressé à Mme [U] [O], par M. [X] [I], lequel indique qu’il en profite pour lui transmettre le dernier compte-rendu de gestion de ses actifs en gestion auprès de ses services. Il s’agit ici d’évoquer la gestion des actifs de Mme [O] par la société BHB Conseil, mais non pas le suivi des investissements de [N] [O] puis de ses héritiers auprès de la société MARNE & FINANCE, cette dernière précisant sans être contredite que Mme [O] a réalisé des investissements personnels.
Finalement, il n’est pas justifié d’échanges de mails réguliers, antérieurs, avec [N] [O] ou ses héritiers au sujet desdits investissements, et les propos tenus dans les quelques mails évoqués, échangés après l’ouverture de la procédure collective de la société MARNE ET FINANCE ne mettent pas en exergue l’acceptation d’une mission de suivi des investissements depuis l’origine.
Il ne saurait donc être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir informé [N] [W] en 2020 du rapport concernant la société MARNE ET FINANCE évoquant ses difficultés financières, ni de ne pas avoir informé ses héritiers de l’ouverture d’une procédure collective en 2022, ces évènements étant postérieurs à l’investissement.
Dès lors, en l’absence de mission de suivi, il appartient aux requérants de démontrer un manquement de la défenderesse à ses obligations d’information et de conseil au moment de la souscription de l’investissement litigieux.
Il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la société MARNE ET FINANCE ait été en difficulté financière lorsque [N] [O] a souscrit les titres en 2017, soit trois ans avant le rapport évoquant les difficultés de la société MARNE ET FINANCE, et cinq ans avant l’ouverture de la procédure collective. Le cas échéant, il eut été approprié de ne pas conseiller l’investissement ou à tout le moins de l’indiquer à l’investisseur. Mais, à défaut, si le conseiller a une obligation d’information et de conseils de sorte qu’il lui appartient de proposer un investissement approprié au profil et aux attentes de l’investisseur, et de l’informer précisément sur les risques de pertes inhérents à l’investissement envisagé, en fonction du type de placement choisi, il ne saurait être imposé au conseiller d’informer l’investisseur sur un risque hypothétique relatif à une éventuelle faillite et du caractère chirographaire de sa créance.
Pour autant, il y a lieu de relever que si le bulletin de souscription détaille les modalités de l’investissement et énonce rapidement que l’investissement est soumis à un risque, notamment de liquidité et de perte en capital, en revanche, ainsi que le relèvent les héritiers, la société défenderesse ne justifie pas avoir recueilli toutes les informations concernant l’investisseur ni avoir formalisé son conseil dans un rapport écrit présentant des investissements avec leurs avantages et les risques encourus au regard de la situation et des attentes de son client. Pourtant l’information que doit donner le conseiller doit définir le plus clairement possible le niveau de risque accepté par le client, et suppose également que l’attention du client soit attirée sur des aspects qu’il pouvait ignorer ou tout simplement sous-estimer. Au demeurant, la défenderesse soutient que le client était un investisseur averti, sans en justifier aucunement.
Ce faisant la société BHB Conseil a commis un manquement à son obligation d’information et de conseil.
3) Sur le préjudice et le lien de causalité
La réclamation des demandeurs porte sur l’indemnisation de la perte de chance de n’avoir pu procéder à la revente de leurs solutions financières en temps utiles, et ainsi de percevoir la contrepartie financière. En effet les requérants estiment que faute d’avoir été informés suffisamment rapidement des difficultés financières de la société MARNE ET FINANCE, ils ont été privés de la chance de revendre leurs parts. Il est ainsi sollicité l’indemnisation d’une perte de chance consécutive à un manquement à l’obligation de suivi et spécifiquement au devoir d’alerte qu’il reproche à la défenderesse. Mais, il vient d’être dit que cette obligation ne s’imposait pas à la société défenderesse. Dès lors qu’ils ne démontrent pas le lien de causalité entre le préjudice réclamé et le manquement constaté par la présente décision à l’obligation d’information et de conseil, la demande indemnitaire n’apparaît pas fondée.
Il convient dès lors de débouter les parties de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs prétentions, il y a lieu condamner Mme [B] [A], veuve [O], Mme [U] [O], M. [P] [O] et M. [J] [O] aux dépens.
Ils seront également condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens et déboutés de leur propre demande de ce chef.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [B] [A], veuve [O], Mme [U] [O], M. [P] [O] et M. [J] [O] de leurs demandes indemnitaires formées contre la société BHB Conseil ;
CONDAMNE Mme [B] [A], veuve [O], Mme [U] [O], M. [P] [O] et M. [J] [O] à payer à la société BHB Conseil la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [A], veuve [O], Mme [U] [O], M. [P] [O] et M. [J] [O] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [B] [A], veuve [O], Mme [U] [O], M. [P] [O] et M. [J] [O] aux dépens ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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