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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/02049 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L2X
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CO.RE.BAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “CAP HORIZON” SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet THINOT, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société CO.RE.BAT a réalisé des travaux dans l’immeuble CAP HORIZON situé [Adresse 2] et [Adresse 4] selon deux devis acceptés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en date du 1er mars 2024.
Les travaux ont été réalisés et les factures d’un montant de 7 290, 80 euros et de 7 678,20 euros n’ont pas été acquittées.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, la société CO.RE.BAT a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic en exercice, la société CABINET THINOT, de payer la somme de 14 969 euros sous 8 jours.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2024, la société CO.RE.BAT a mis en le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic en exercice, la société CABINET THINOT, de payer cette somme sous 15 jours, au visa de l’article 1153 du code civil.
Le 5 novembre 2024, la société CO.RE.BAT a mandaté un commissaire de justice aux fins de sommation de payer, en vain.
Une requête en injonction de payer a été rejetée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mars 2025.
Suivant acte du 15 mai 2025, la société CO.RE.BAT a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP HORIZON [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET THINOT, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de :
le condamner à lui payer à titre de provision la somme de 14 969 euros à titre principal et les intérêts de retard au taux légal depuis le 17 septembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir ; le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement d’huissier et de requête en injonction de payer.
A l’audience du 14 novembre 2025, le conseil de la société CO.RE.BAT a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et sollicite le débouté des demandes adverses.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP HORIZON représenté par son syndic en exercice, la société CABINET THINOT, représentés par leur conseil, a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande de :
rejeter la demande d’astreinte formulée à son encontre ; lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette de 14 969 euros en 5 mensualités de 3000 euros pour les 4 premières et de 2 969 euros pour la dernière ;rejeter la demande adverse au titre des frais irrépétibles ;rejeter toute demande formée à son encontre.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la créance de 14 969 euros de la société CO.RE.BAT à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP HORIZON n’est pas contestée.
Par ailleurs, il est constant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP HORIZON a reçu une lettre de mise en demeure de payer cette somme par courrier du 11 octobre 2024, réceptionné le 16 octobre 2024, lequel mentionne notamment « Conformément à l’article 1153 du code civil, cette somme peut être majorée d’intérêts moratoires. Nous vous informons que ces pénalités courent dès réception de la présente ».
Il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à titre de provision la somme de 14 969 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande d’astreinte et la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L’article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société CO.RE.BAT sollicite une condamnation sous astreinte compte tenu de la résistance abusive du défendeur à le payer.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP HORIZON s’oppose à l’astreinte et sollicite des délais de paiement en faisant état d’un manque de trésorerie lié à un impayé important d’un copropriétaire. Il justifie de deux mises en demeure adressées à ce copropriétaire en septembre 2025, du décompte de ses charges à hauteur de 19 898,37 euros et du relevé bancaire de la copropriété pour le mois d’octobre 2025 faisant apparaitre un solde de 2 547,78 euros.
Compte tenu des pièces versées aux débats, au regard de la situation respective des parties et du montant de la dette, il y a lieu d’accorder au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP HORIZON un échelonnement de sa dette en 4 versements de 3 000 euros et un 5e versement égal au solde de la dette.
En cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Cependant, l’équité et la différence de situation économique entre les parties justifie que chacune conserve la charge respective des frais engagés et non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil. »
Dès lors, les frais de commandement de payer, non indispensables pour la présente procédure, seront pris en considération au titre des frais irrépétibles, et non des dépens.
Par ailleurs, les frais exposés au titre de la requête en injonction de payer ne relèvent pas des dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera condamné à payer à la SAS RENOBAT PACA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP HORIZON [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET THINOT à payer à la société CO.RE.BAT la somme de 14 969 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP HORIZON [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice à s’acquitter de sa dette en 5 fois, en procédant à 4 versements de 3 000 euros et un 5e et dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible :
RAPELLONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par la société CO.RE.BAT ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET THINOT payer à la société CO.RE.BAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP HORIZON [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET THINOT aux dépens ;
RAPELLONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD
— Maître Benjamin NAUDIN
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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