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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 9 janv. 2026, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6D3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [K], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
détenu : CPOS [Localité 4] [Localité 5] – [Adresse 1]
n° écrou 15530
non comparant, ni représenté
A l’audience du 8 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, prorogé au 14 Octobre 2025 puis à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat sous seing privé en date du 28 juin 2021, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [P] [C] un appartement à usage d’habitation de type 2 situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial , hors charges, de 233,42 euros pour le logement payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Des loyers et charges étant demeurés impayés par Monsieur [P] [C], la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 21 juin 2024 à ce dernier un commandement visant la clause résolutoire de payer un montant arriéré en principal s’élevant à 1.496,59 euros.
A défaut de règlement des causes du commandement par la locataire en titre, la société LOGEMLOIRET a fait assigner, en référé Monsieur [P] [C] -par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2024 signifié à domicile- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Monsieur [P] [C] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de juger que ce locataire sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce, avec le concours de la Force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [P] [C] au titre des loyers et charges à la somme de 2.270,30 euros en principal en application de l’article 1728 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [P] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [P] [C] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [P] [C] en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
À l’audience du 8 avril 2025, la société LOGEMLOIRET – représentée avec pouvoir par Madame [K] – a déclaré se désister de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation -du fait de l’abandon de mobilier et congé immédiat le 14 janvier 2025 de Monsieur [P] [C], incarcéré- tout en indiquant maintenir sa demande en paiement des loyers et charges restés impayés, et a, en conséquence, actualisé la dette locative restant due -hors frais de poursuites- à la somme de 3.259,01 euros (décompte actualisé au 2 avril 2025 -prorata du loyer de janvier 2025 inclus).
Enfin, la société LOGEMLOIRET a déclaré consentir à Monsieur [P] [C] des délais de paiement et la mise en place d’un plan d’apurement des loyers et charges arriérés.
Monsieur [P] [C] n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à domicile.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience fait état de la carence de Monsieur [P] [C] qui n’a pas pris contact avec le travailleur social.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juin 2025, prorogé au 14 octobre 2025 et 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance est rendue par défaut, la décision étant rendue en dernier ressort, en l’absence à l’audience de Monsieur [P] [C], lors du retrait par la Société LOGEMLOIRET de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, D’EXPULSION ET D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Au cours de l’audience, la Société LOGEMLOIRET a indiqué via sa représentante Madame [K], que Monsieur [P] [C], incarcéré, avait abandonné le mobilier et donné un congé immédiat le 14 janvier 2025 et restitué les clés du logement- sans toutefois apurer sa dette locative arriérée – et a donc déclaré renoncer à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, formulées à titre principal, et qui sont désormais sans objet.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif du présent jugement.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA DETTE LOCATIVE
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société LOGEMLOIRET produit un décompte de la dette locative en date du 2 avril 2025 (prorata du mois de janvier 2025 inclus) démontrant que Monsieur [P] [C] reste devoir la somme de 3.259,01 euros, frais de procédure déduits (256,52 euros) lesquels relèvent éventuellement des dépens.
Toutefois, il apparaît à l’examen que des sommes ont été décomptées et débitées à tort -car non contractuellement prévues dans les clauses du bail- à savoir :
Pénalités risque locatif/assurance… 87,62 €Pénalités enquêtes OPS………………. 91,44 € soit un montant de 179,06 € qui devra être déduit du décompte produit par le bailleur.
En conséquence, la dette locative sera ramenée à la somme de 3.079,95 euros (3.259,01 € – 179,06 €).
Absent à l’audience, Monsieur [P] [C] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative, dont les éléments constitutifs ont été ainsi vérifiés.
Monsieur [P] [C] sera donc condamné à verser à la société LOGEMLOIRET une somme provisionnelle de 3.079,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, compte tenu de la situation de Monsieur [P] [C], incarcéré, lequel a abandonné le mobilier et donné un congé immédiat le 14 janvier 2025, le bailleur LOGEMLOIRET a accepté le principe d’un plan d’apurement des loyers et charges arriérés avec le locataire sortant.
Il y aura donc lieu d’accorder à Monsieur [P] [C] des délais de paiement de la somme de 3.079,95 euros à hauteur de 125,00 euros par mois, selon les modalités indiquées dans le dispositif ci-après.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues par Monsieur [P] [C] serait immédiatement exigible.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [C] partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.
Nonobstant les démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGEMLOIRET, et au regard de la situation d’incarcération et en l’absence d’information sur la situation financière de Monsieur [P] [C], il n’y aura pas lieu de condamner ce dernier à verser à son bailleur une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LOGEMLOIRET sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
PRENONS acte du retrait par la Société LOGEMLOIRET de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] à verser, à titre provisionnel, à la SA d’HLM LOGEM LOIRET, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.079,95 euros (selon décompte du 2 avril 2025 – prorata du loyer du mois de janvier 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [P] [C] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités successives de 125,00 euros chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, intérêts et frais ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, due au titre de cet échelonnement de paiement des loyers et charges arriérés, qui resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifierait que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la présente assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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