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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 août 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00754 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7FO
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [R]
demeurant 2 rue Saint Leon – 67600 SELESTAT
comparante, assistée de Maître Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, comparant
et accompagnée par Madame [I] de l’Alsace Administratif
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM du BAS-RHIN
dont le siège social est sis 16 rue de Lausanne – 67090 STRASBOURG CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [R] a déclaré le 21 février 2022 une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a reconnu cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels le 10 janvier 2023.
Le 12 mars 2024, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la requérante que la date de consolidation de son état de santé a été fixé au 31 mars 2024.
Le 25 avril 2024, Madame [R] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4% avec attribution d’une indemnité en capital.
Par courrier du 27 mai 2024, Madame [R] a contesté ce taux devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Lors de sa séance du 8 août 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du 25 avril 2024.
Cette décision a été notifiée à Madame [R] le 12 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 septembre 2024, Madame [R] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de la CMRA prise durant sa séance du 8 août 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [J] [R], régulièrement assistée par son conseil, Maître GERARD, avocat au barreau de COLMAR, et accompagnée par Madame [I] de l’Alsace Administratif, a repris ses conclusions du 10 juin 2025 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
Avant dire droit
— Ordonner une consultation clinique de Madame [J] [R] ;
Au fond
— Déclarer que l’état de santé de Madame [J] [R] justifie l’allocation d’un taux d’IPP de 10% au titre de la maladie “ tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit “ dont elle est atteinte ;
En conséquence
— Infirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 25 avril 2024 et la décision de la Commission médicale de recours amiable prise durant sa séance du 8 août 2024 ;
— Attribuer à Madame [J] [R] un taux d’IPP de 10% au titre de la maladie “ tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit “ dont elle est atteinte ;
— Débouter la CPAM du Bas-Rhin de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à Madame [J] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, dispensée de comparaître, a indiqué s’en remettre aux conclusions du 6 juin 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que le taux alloué par le médecin conseil suite à la maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit de Madame [R] est correctement évalué à 4% ;
En conséquence
— Confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
— Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens.
Le Docteur [V], médecin expert et consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné la requérante, a conclu que le taux d’IPP pour le coude droit est bien de 4%.
Un rapport écrit détaillé a ensuite été envoyée le 13 juin 2025 par le Docteur [V] puis transmis aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Les parties n’ont pas transmis d’observations complémentaires dans le délai imparti de 15 jours à compter de la transmission dudit rapport.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu sa décision lors de sa séance du 8 août 2024.
Cette décision a été notifiée à Madame [R] le 12 août 2024.
Madame [R] a saisi le pôle social, en contestation de la décision de la CMRA, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2024.
Par conséquent, le recours de Madame [R] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP, objet d’une contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Madame [R] présente une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
Suite à l’avis du médecin-conseil notifié le 12 mars 2024, l’état de santé de Madame [R] a été déclaré consolidé au 31 mars 2024.
Le 25 avril 2024, un taux d’IPP de 4% a été reconnu à Madame [R].
Les conclusions médicales mentionnaient « séquelles d’une maladie professionnelle pour épitrochléite droite, chez une droitière, prise en charge par kinésithérapie. Persistance de douleurs selon les mouvements. »
Le médecin-conseil comme la CMRA ont déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur barème indicatif d’invalidité concernant l’atteinte des fonctions articulaires du coude.
La CPAM du Bas-Rhin rappelle que le barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale précité prévoit un taux de 10% en cas de limitation des mouvements de flexion-extension pour des mouvements conservés de 70 à 145 degrés concernant le côté dominant.
Selon la caisse, le médecin conseil retient un taux d’IPP total de 4% car l’examen des coudes par le médecin-conseil relève que Madame [R] a conservé une mobilité des mouvements à 145 degrés au niveau de la flexion et de 0 degré pour l’extension du coude. La CPAM du Bas-Rhin estime que ce sont des valeurs normales. Toutefois, un taux de 4 % a été attribué en tenant compte de la douleur ressentie lorsque Madame [R] exécute certains mouvements.
En outre, la CMRA a confirmé le taux d’IPP de 4% au cours de sa séance du 8 août 2024.
Madame [R] a produit des éléments médicaux afin de contester le taux qui lui a été attribuée ; or ces éléments sont postérieurs à la date de consolidation fixée au 31 mars 2024.
La requérante invoque également un compte rendu de consultation du Docteur [W], rhumatologue, du 22 avril 2024, qui évoque un potentiel syndrome canalaire carpien concernant les douleurs persistantes de l’intéressée.
En effet, Madame [R] produit une notification de montant provisoire de pension d’invalidité du 25 avril 2024 fixant un montant brut annuel de 15 139,68 euros. La demanderesse estime donc ne plus pouvoir exercer son métier d’agent d’entretien.
Elle produit également une radiographie des coudes et une échographie des coudes du 5 juillet 2024 qui constatent une épicondylite latérale bilatérale prédominant à droite, des discrets signes de tendinopathie distale du biceps gauche. Une lame d’épanchement articulaire du coude gauche. Une construction osseuse antérieure du col du radius droit séquellaire présumée.
De plus, Madame [R] invoque un examen clinique effectué par le Docteur [N] le 2 septembre 2024 qui évoque « une compression tronculaire, chronique, uniquement sensitive, très modérée, bilatérale des deux nerfs médians au passage des deux canaux carpiens. Une orthèse de positionnement du poignet et des doigts longs est déjà portée la nuit, et une infiltration viendra compléter le traitement si nécessaire. »
Enfin, Madame [R] produit également un bilan orthopédique du 26 février 2025 par Madame [S] [D], masseur-kinésithérapeute, qui évoque des douleurs et une limitation des mouvements.
Néanmoins, Madame [R] invoque également des éléments antérieurs à la date de consolidation :
— Une radiographie des coudes et une échographie des coudes du 3 octobre 2023 qui constatent une tendinopathie calcifiante non fissuraire des tendons communs des épicondyliens latéraux droit et gauche et une très discrète tendinopathie non fissuraire des tendons communs des épicondyliens médicaux ;
— Le rapport du médecin conseil du Docteur [F] établi le 5 février 2024 qui mentionne, selon la requérante, une limitation des mouvements de flexion à 145 degrés ;
— Un certificat médical du 15 mars 2024 établi par le Docteur [Z] qui mentionne que Madame [R] a fait l’objet d’une rechute, suite au constat de douleurs et de suivi d’un traitement par kinésithérapie.
De plus, Madame [R] indique dans ses conclusions que la CPAM du Bas-Rhin ne lui a attribué que la moitié du taux applicable pour le membre non dominant pour son coude droit, lequel est son membre dominant.
Madame [R] estime donc pouvoir bénéficier d’un taux d’IPP de 10%.
Néanmoins, le tribunal constate qu’il ressort du rapport du Docteur [V] suite à la consultation de Madame [R] lors de l’audience, que :
« Madame [R] présente une maladie professionnelle 57B qui touche le coude droit et qui consiste en une épitrochléite.
Madame [R] est droitière, présente par ailleurs une atteinte des deux canaux carpiens droit et gauche sous forme sensitive pour laquelle le traitement chirurgical ne semble pas indispensable dans l’immédiat.
Les radiographies des coudes ne montrent pas d’anomalie. L’échographie du coude droit le 3 octobre 2023 montre un aspect de tendinopathie calcifiante non fissuraire du tendon commun des épicondyliens latéraux droits.
L’examen clinique montre une diminution des amplitudes articulaires des épaules alléguées secondaires aux épitrochléites qui sont bilatérales et qui irradieraient vers les épaules.
L’examen des deux coudes permet une flexion complète, une extension complète, pronation et supination normales.
La mise en tension des muscles épitrochléens droits est douloureuse.
Il en est de même pour la mise en tension des muscles épicondyliens droits.
Les mensurations dans cette pathologie bilatérale n’ont pas d’intérêt.
Le taux d’IPP pour le coude droit est de 4%, nous confirmons le bien-fondé de ce taux. "
Le tribunal rappelle que le Docteur [V] a pris connaissance de l’ensemble des documents médicaux produit par la requérante et que son avis est clair et sans ambigüité.
En l’espèce, le taux d’IPP de 4 % est donc justifié.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 25 avril 2024 qui fixe le taux d’IPP à 4% concernant une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit dont la requérante est atteinte. Il convient également de rejeter les demandes de Madame [R].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Madame [R], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] ayant succombé dans ses prétentions, sa demande au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [J] [R] ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [R] à 4% au titre de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » dont elle est atteinte ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 25 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] aux entiers frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire défendeur
le
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