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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 août 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 11 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00776 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKA
N° MINUTE :
25/00333
DEMANDEUR:
[T] [Z]
DEFENDEURS:
S.A.S. CABINET [D]
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES 77 BLD BRUNE
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
77 BD BRUNE
75014 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. CABINET [D]
75-77 rue du Père Corentin
75014 PARIS
Représentée par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0490
Syndicat des copropriétaires sis 77 Boulevard BRUNE représenté par son syndic en exercice le cabinet [D],
77 BOULEVARD BRUNE
75014 PARIS
Représentée par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0490
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [T] [Z] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 8 août 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 26 septembre 2024 à Madame [T] [Z] qui l’a contesté le 14 octobre 2024.
Le 14 novembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [T] [Z] par le cabinet [D].
Après plusieurs renvois, notamment ordonnés afin de permettre la convocation du syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris, créancier des charges de copropriété, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, Madame [T] [Z] a reconnu devoir les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris au titre des charges de copropriété mais a contesté les frais, les frais d’huissier et une facture de plombier.
Le syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris et la SAS CABINET [D], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent :
— que Madame [T] [Z] soit déclarée irrecevable en sa contestation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS CABINET BAZANAO, syndic, qui n’est pas le créancier ;
— que sa créance soit fixée à la somme de 3999,99 euros au 20 mai 2025 ;
— que Madame [T] [Z] soit condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Luc CASTAGNET, et à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles au syndicat de copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Sur le délai de contestation,
Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 26 septembre 2024 à Madame [T] [Z] qui l’a contesté le 14 octobre 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [T] [Z] recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris et la SAS CABINET [D] soutiennent que la contestation de Madame [T] [Z] est irrecevable au motif qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA CABINET [D] qui n’est pas créancier des charges de copropriété. Cependant, plusieurs renvois ont été ordonnés afin de permettre la convocation du syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris, représenté par son syndic la SAS CABINET [D]. A l’audience, Madame [T] [Z] a sollicité que la créance de charges de copropriété détenue par le syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris à son encontre soit réduite des frais et de la facture de plombier.
Dès lors, la demande est bien formée à l’encontre du créancier des charges de copropriété de sorte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1359 du même code précise que la preuve de toute obligation d’un montant supérieur à 1500 euros doit être rapportée par écrit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris produit les procès-verbaux des assemblées générales aux termes desquelles les comptes ont été approuvés. Il convient en tout état de cause de constater que les sommes réclamées au titre des charges de copropriété ne sont pas contestées par Madame [T] [Z].
En revanche, les décomptes produits font apparaître qu’une facture de plombier a été mise à la charge de Madame [T] [Z]. Cette facture n’est pas produite et le syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris ne justifie pas de la nature des travaux et de leur mise à la charge exclusive de la copropriétaire. Dès lors, cette somme doit être écartée.
S’agissant des frais, le syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris réclame de nombreux frais de relance, d’huissier de justice et de transmission de dossier pour suivi de la procédure. Cependant, les frais d’huissier de justice ne sont pas justifiés, le syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris s’abstenant de produire les actes éventuellement délivrés à Madame [T] [Z]. Les frais de suivi de dossier sont dus en application du contrat de syndic qui n’est pas opposable à Madame [T] [Z] qui n’est pas partie à ce contrat. Enfin, les frais de relance avant mise à demeure constituent des actes élémentaires de gestion de la copropriété de sorte qu’ils ne sauraient être mis à la charge de Madame [T] [Z], et ce d’autant plus que l’envoi de ces relances n’est pas justifié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance du syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris doit être fixée à la somme de 2493,21 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mai 2025.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, Madame [T] [Z] n’étant ni la partie perdante ni la partie condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [T] [Z] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [T] [Z], la créance de le syndicat des copropriétaires sis 77 boulevard Brune – 75014 Paris à la somme de 2493,21 euros au 20 mai 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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