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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54E
Minute
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2B7F
MI : 24/00000320
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAFA FIDAL
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[I] [H] ARCHITECTURE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
es qualité d’assureur de la SELARL [I] [H] selon police 134799/B
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOUSA FACADES, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ENTREPRISE CABANNES, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD (numéro de contat 731 99 00704)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (n° de contrat : 149092330)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD SA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 9] et désigné Monsieur [S] pour y procéder, remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 mars 2024.
Suivant actes des 14 et 27 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00480, la SAS SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT a fait assigner la société [I] [H] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [I] [H] ARCHITECTURE, la société SOUSA FACADES, la société ENTREPRISE CABANNES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
— leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— condamner les sociétés SARL SOUSA FACADES et SAS ENTREPRISE CABANNES sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à communiquer leurs attestations d’assurance au moment de la DROC soit le 10 novembre 2020 et au moment de la délivrance de la présente assignation.
Au soutien de sa demande, la SAS SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT expose qu’aux termes de sa note n° 2, l’expert judiciaire a évoqué la responsabilité de l’architecte, à savoir la SELARL [I] [H] ARCHITECTURE, de l’entreprise ayant réalisé les enduits extérieurs, à savoir la SALR SOUSA FACADES et de l’entreprise ayant réalisé les peintures, à savoir la SAS CABANNES. Elle fait en conséquence valoir avoir intérêt à les attraire à la cause, ainsi que leurs assureurs.
La SELARL [I] [H] ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité de juger que l’expert aura pour misison de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés et de condamner,sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SA SOUSA FACADES et la SAS ENTREPRISE CABANNES, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SARL SOUSA FACADES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage et de débouter la SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT de sa demande de communication de pièces, celle-ci étant intervenue avant l’audience.
Selon actes des 02 et 04 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01246, la SARL SOUSA FACADES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise et joindre les instances.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES, intervenante volontaire, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 24 novembre 2025 sous le n° RG 25/00480.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [I] [H] ARCHITECTURE et la SAS ENTREPRISE CABANNES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’accueillir la demande d’intervention volontaire de la MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n° 2 de Monsieur [U], laissent apparaître que la mise en cause de la société [I] [H] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [I] [H] ARCHITECTURE, la société SOUSA FACADES, la société ENTREPRISE CABANNES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La SAS SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT sollicite de condamner les sociétés SARL SOUSA FACADES et SAS ENTREPRISE CABANNES sous astreinte à communiquer leurs attestations d’assurance au moment de la DROC soit le 10 novembre 2020 et au moment de la délivrance de la présente assignation.
La SELARL [I] [H] ARCHITECTURE sollicite de condamner sous astreinte la SA SOUSA FACADES et la SAS ENTREPRISE CABANNES, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
Il convient d’enjoindre en tant que de besoin à la SARL SOUSA FACADES et à la SAS ENTREPRISE CABANNES de communiquer les pièces sollicitées, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte provisoire.
La SELARL [I] [H] ARCHITECTURE sollicite en outre de juger que l’expert aura pour misison de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés. Cette mission ayant déjà été donnée à l’expert selon ordonnance du 19 février 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de la MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES,
ENJOINT, en tant que de besoin, aux sociétés SARL SOUSA FACADES et SAS ENTREPRISE CABANNES de communiquer leurs attestations d’assurance au moment de la DROC soit le 10 novembre 2020 et au moment de la délivrance de l’assignation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte,
ENJOINT, en tant que de besoin, aux sociétés SOUSA FACADES et SAS ENTREPRISE CABANNES, de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 19 février 2024, remplacé par Monsieur [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 mars 2024. seront communes et opposables à la société [I] [H] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [I] [H] ARCHITECTURE, la société SOUSA FACADES, la société ENTREPRISE CABANNES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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