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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AZ
N° RG 24/01964 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5XK
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Juillet 2025
[Z] [T]
C/
[G] [N]
[V] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juillet 2025
à Me DE SARS DE ROQUETTE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de [V] ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [G] [N], demeurant [Adresse 4]
Mme [V] [C], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] a donné à bail à Monsieur [G] [N] et à Madame [V] [C] une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] par contrat en date du 20 août 2021, moyennant un loyer mensuel initial de 1.500 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 21 août 2021.
Par courrier en date du 26 octobre 2023, Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] ont adressé leur préavis de départ du logement à effet au 27 janvier 2024, puis par courriel du 1er janvier 2024 ont informé Monsieur [Z] [T] de leur départ effectif.
Un état des lieux a été établi par constat de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 en l’absence des locataires sortants.
Compte tenu d’un arriéré de loyer et charges ainsi que de dégradations locatives, Monsieur [Z] [T] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024 Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, Monsieur [Z] [T] a sollicité de :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation au 27 janvier 2024,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie de 1.500 euros,
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] au paiement d’une somme de 1.358 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges sur la période du 1er au 27 janvier 2024,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 8.343,66 euros au titre des réparations locatives et remise en état du bien objet du bail d’habitation,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et en déduire le dépôt de garantie à hauteur de 1500 euros,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Après renvois, à l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [Z] [T] a comparu représenté par son conseil et a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et sollicité de débouter Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens et d’ordonner la compensation entre le dépôt de garantie et les dettes locatives de ces derniers.
Monsieur [Z] [T] a soutenu que les locataires sortants étaient redevables du loyer et des charges pendant toute la durée de leur préavis, soit jusqu’au 27 janvier 2024.
Il a également soutenu qu’ils ont manqué à leurs obligations locatives en dégradant et n’entretenant pas le bien loué.
Il a fait en outre valoir que la demande de restitution du dépôt de garantie par les locataires sortants n’était pas justifiée.
Il a soutenu par ailleurs qu’il n’était aucunement démontré un manquement qui lui serait imputable, directement en lien avec un préjudice de jouissance, dont la matérialité n’est par ailleurs pas rapportée.
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] ont comparu représentés par leur conseil et ont sollicité de :
— constater la vétusté des lieux loués lors de leur entrée en possession des lieux,
— constater que leur jouissance du bien loué n’a pas été abusive,
— constater la volonté des bailleurs de les voir quitter les lieux le plus rapidement possible,
— rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [T] à leur encontre.
A titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [T] à leur restituer le dépôt de garantie qui s’élève à la somme de 1.500,00 euros,
— le condamner à leur régler la somme de 1.350 euros au titre de la majoration légale pour retard dans la restitution, somme à parfaire au jour de la décision et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à leur régler la somme de 12.000 euros à titre de préjudice de jouissance.
En tout état de cause :
— le condamner à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] ont soutenu que le propriétaire avait accepté qu’ils puissent quitter les lieux avant la fin du préavis.
Ils ont contesté leur convocation à la réalisation d’un état des lieux de sortie par le commissaire de justice.
Ils ont contesté la demande de prise en charge des travaux de rénovation et soutenu que l’état des lieux d’entrée, qu’ils n’ont pas signé et dont ils n’ont obtenu communication que par courriel officiel de leur conseil, ne démontre pas la réalité du moment où ils ont pris possession des lieux.
Ils ont également soutenu avoir dû engager des frais afin de réaliser des travaux dans le logement loué et ont indiqué que certains prétendus désordres existaient déjà lors de leur prise de possession.
Ils ont soutenu ne pas avoir détérioré le bien loué et être légitimes à voir appliquer un coefficient de vétusté des lieux loués.
Ils ont également fait valoir l’absence de restitution de leur dépôt de garantie ainsi qu’un préjudice de jouissance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.
I- Sur la date de résiliation du contrat de bail
Monsieur [Z] [T] sollicite de fixer la date de résiliation du contrat de bail au
27 janvier 2024, les locataires lui ayant adressé leur préavis de départ par courrier du
26 octobre 2023, moyennant un préavis de trois mois à effet au 27 janvier 2024.
Il indique qu’ils l’ont informé de leur départ effectif par courriel du 1er janvier 2024 et qu’un état des lieux a été réalisé par constat de commissaire de justice le 22 janvier 2024 auquel les locataires sortant convoqués n’ont pas pris part.
Aux termes de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois mais peut toutefois être réduit à un mois sous conditions.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Lorsque le congé émane du locataire, ce dernier est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail fait référence aux dispositions de l’article 15 de la loi du
6 juillet 1989 et stipule en son article 3.1.1 « congé délivré par le locataire » que la durée du délai de préavis est de 3 mois sauf les exceptions relevées par l’article précité.
Par courrier du 26 octobre 2023, Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] ont adressé leur préavis de départ mentionnant une durée de trois mois, fixée au 27 janvier 2024 (pièce 2 [T]).
Les défendeurs soutiennent que Monsieur [T] leur mettait la pression de devoir quitter le logement le plus rapidement possible.
Il ressort des correspondances qu’ils versent aux débats (pièces 6 à 11 [N] [C]) que ces derniers, antérieurement intéressés par l’achat de la maison se sont désistés évoquant de nombreux travaux à prévoir.
Par courriel du 30 septembre 2022, Monsieur [T] a demandé aux locataires s’ils étaient prêts à signer un préavis de 3 mois afin de libérer les lieux dans l’hypothèse où un nouvel acquéreur était trouvé, les locataires lui ont répondu positivement à condition d’être dispensés du paiement du loyer pendant deux mois et que leurs frais de déménagement soient pris en charge par ce dernier par courriel du 3 octobre 2022.
Monsieur [N] et Madame [C] proposaient également par courriel du
1er mars 2023 soit de vendre la maison, louée ou de les dispenser du paiement du loyer sur 6 mois afin qu’ils s’engagent à la quitter à l’expiration dudit délai rappelant la fin de leur contrat en cours pour septembre 2024 ce qui a été refusé le bailleur par l’intermédiaire de sa compagne.
Par courriel du 3 septembre 2023, le bailleur indiquait aux locataires qu’il lui faudrait leur lettre de fin de bail à la date du 19 août 2024 afin qu’ils puissent la transmettre au futur acquéreur.
S’il ressort des ces correspondances que le bailleur souhaitait vendre son logement assez rapidement, il n’est pas justifié par les locataires que ce dernier entendait les affranchir du délai de préavis de 3 mois et Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] ne justifient pas d’une acceptation du bailleur pour un départ avant la fin du préavis.
S’il est constant que Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] ont quitté le logement le 1er janvier 2024 et que l’état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé par constat de commissaire de justice le 22 janvier 2024, marquant la reprise du logement par le bailleur, il y a lieu de fixer la date de la résiliation du contrat de bail au
27 janvier 2024 en application des dispositions de l’art 15 précité, le loyer et les charges étant dus également jusqu’à cette date.
II- Sur l’arriéré de loyers et charges
Il est constant que Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] ne se sont pas acquittés du loyer et des charges au prorata du mois de janvier 2024.
S’il ressort des modalités de révision du contrat de bail que la révision du loyer interviendra chaque année à la date d’anniversaire du bail sans qu’il soit besoin d’effectuer aucune formalité, il n’est pas justifié à la présente procédure du dernier loyer révisé appliqué, aucune quittance n’étant fournie par l’ensemble des parties.
Il y a lieu en conséquence de retenir que le montant du loyer prévu au contrat soit 1500 euros afin de déterminer les sommes dues par les locataires sortants (1500/31 x27).
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 1306,45 euros au titre du loyer proratisé du mois de janvier 2024.
III- Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été effectué le 21 août 2021 et l’état des lieux de sortie du logement a été réalisé par constat de commissaire de justice le 22 janvier 2024 en l’absence de Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C].
Ces derniers, s’ils font état de ne pas avoir été convoqués audit état des lieux, ne contestent pas pour autant les constatations du commissaire de justice.
Le bailleur fait état de dégradations au sujet desquelles il verse aux débats des devis et factures pour un montant total de 8343,66 euros.
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] contestent le principe et le montant des réparations.
S’ils font valoir n’avoir reçu l’état des lieux que par suite d’un courriel officiel de leur conseil en date du 31 octobre 2024 (pièce 2 [E]) et ne pas l’avoir signé, ils ne soutiennent pas cependant qu’il s’agit d’un faux, relevant uniquement que les éléments présentés ne correspondent pas à la réalité chronologique des faits.
Concernant le devis Cuisinéo n°11048 pour le montant de 2560,36 euros :
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice relève que tout le dessous de l’évier est en très mauvais état, qu’il s’y trouve l’espace occupé précédemment par le placard et le tiroir qui ont été enlevés et déposés dans le poolhouse, que la planche de fond du dessous de l’évier est fissurée, fortement tachée et salie, les placards sont tous poussiéreux et tachés à l’intérieur, les pistons de la porte type « cabine d’avion » du placard suspendu haut ne tiennent pas ouverts alors que l’état des lieux d’entrée indique un bon état général.
Les défendeurs opposent que lors de l’entrée en jouissance la cuisine n’était pas neuve.
S’ils soutiennent que le propriétaire était informé de l’existence d’un dégât des eaux, trouvant sa source dans une fuite de canalisation de la structure, installation propre du bailleur, ils ne le justifient aucunement et ne justifient pas plus d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Cependant le devis fourni par le bailleur apparait très excessif pour le remplacement dudit meuble enlevé et déposé dans le poolhouse qui n’était pas neuf ,de sorte qu’il convient de retenir à ce titre la somme de 1.000 euros à la charge des locataires sortants.
Concernant la facture Leroy Merlin d’un montant de 51,10 euros :
Cette facture, correspondant notamment à l’achat de produits de nettoyage et d’une bache de protection, ne saurait être mise à la charge des locataires sortants dès lors que Monsieur [T] sollicite une somme au titre du nettoyage de l’ensemble du logement aux frais des locataires.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Concernant le devis de nettoyage SHIVA pour un montant de 2250 euros :
Il ressort de l’état des lieux d’entrée dans le logement qu’il présentait de nombreuses salissures généralisées tant au niveau des sols que des équipements notamment le meuble sous évier de la cuisine, les éléments hauts et bas de la cuisine, le plan de travail, le plan bar, la hotte, le plafond de la cuisine, le lave-vaisselle, le four, les plinthes, la peinture des murs, le carrelage, une prise de courant dans la cuisine, les joints de la salle de bain, le plafond de certaines pièces, la cuvette du WC, les joints des murs et sols, la présence de traces et tâches sur le sol et le carrelage du couloir, les cadres des fenêtres de la chambre 4 et ceux du séjour, la salle de bain 2, l’abattant du WC 2, le sol de la salle de sport, les vitreries, le bureau, le cellier…
Ledit état des lieux indiquant en observation un devis ménage en cours de validation par les propriétaires à ce titre.
Si les locataires sortants soutiennent à ce sujet qu’un devis de nettoyage de 400 euros a été refusé par les propriétaires au regard de l’état des lieux d’entrée et qu’ils ont dû eux-mêmes avec des proches réaliser le nettoyage nécessaire (pièce 23 [E]), ils indiquent cependant avoir reçu un “geste commercial” des bailleurs par l’intermédiaire de l’agence immobilière d’un montant de 150 euros (pièce 24 [E]) laissant supposer par conséquent avoir été indemnisés à ce titre.
Le constat de commissaire de justice fait apparaitre une importante présence de toiles d’araignées sur le haut des murs et le plafond de l’entrée du logement, de la cuisine, de la fenêtre des toilettes, des murs de la chambre à gauche des toilettes, les murs du petit bureau, les sols et plinthes de l’entrée, des séjours, des toilettes, de la salle de bain, les tiroirs sous vasque de la pièce mansardée, l’escalier permettant l’accès au sous-sol, le sol pvc du studio au-dessus du garage, des palettes bois avec tasseaux verticaux laissés par les locataires.
Il est relevé par ailleurs que la piscine est sans entretien, l’eau fortement verte ainsi que les skimmers, le sol du poolhouse poussiéreux de même que la présence de cendre dans la cheminée.
Il convient d’en déduire un défaut d’entretien du logement imputable aux locataires sortants, précédemment indemnisés pour le nettoyage des lieux réalisé à l’entrée dans le logement.
Il sera cependant relevé que la somme de 2.250 euros réclamée à ce titre apparait excessive d’autant plus qu’il est retenu à ce titre 45h de nettoyage à 50 euros l’heure pour une maison de 198 m2, de sorte qu’il convient de la réduire à la somme de 700 euros.
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 700 euros à ce titre.
Concernant le devis Fab Placo de 2900 euros :
Il est relevé que ledit devis porte sur le rebouchage de trous dus aux tringles à rideau dans les chambres, salon et pièce du bas, leur enduit ratissage, ponçage et mise au propre des murs et portes avec application de peinture.
Si la comparaison des états des lieux permet de relever que des trous ont été réalisés par les locataires notamment au-dessus de la porte fenêtre du séjour, de la fenêtre des chambres, des trous chevillés ou non dans la pièce au sous-sol, il est relevé que le logement comportait énormément de trous non rebouchés dans la plupart des pièces initialement.
Il est également relevé qu’à l’entrée dans le logement, le mur de l’entrée comportait des tâches diffuses, celui du séjour bien que propre comportait des traces de peinture, des impacts, 22 trous chevilles et des taches diffuses, que les murs de la chambre 1 bien que propres comportaient des impacts et des trous de cheville.
Par ailleurs, si les murs de la cuisine sont marqués par des toiles d’araignées assez importantes, notamment le mur de droite et à droite des éléments de cuisine, aucune dégradation particulière n’est relevée de sorte qu’une reprise de peinture desdits murs n’apparait pas justifiée.
Il est cependant relevé que les murs de la chambre 2 sont marqués par des traces noirâtres côté gauche entre les interrupteurs, alors qu’ils étaient initialement en bon état, que les murs de la chambre 3 ont été repeints en marron avec une tapisserie collée, que les murs de la pièce en sous-sol ont été repeints en rouge saumoné avec traces de débords de peinture et un enfoncement triangulaire important dans le plâtre.
Si les locataires sortants font valoir qu’ils ont dû repeindre à leurs frais toutes les chambres puisque les peintures étaient vieilles et sales, il ressort cependant de l’état des lieux d’entrée que lesdites peintures étaient en bon état.
Il sera également retenu à l’encontre des locataires sortants, la reprise partielle des peintures des portes d’entrée et de la troisième chambre en raison de l’écaillement de leur peinture alors qu’elles étaient initialement dans un état correct.
Il convient en l’état de ces constatations d’évaluer l’ensemble des reprises au titre du devis présenté, tenant compte de leur vétusté, le bailleur s’engageant par ailleurs à refaire l’enduit du logement dans son courriel du 4 octobre 2022 (Pièce 7 [E]), à la somme de 1300 euros, la somme de 2900 euros apparaissant excessive.
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.300 euros à ce titre.
Concernant la facture Leroy Merlin de 19,90 euros :
Il ressort de la comparaison des états des lieux que les deux portes du placard mural de la chambre 2 sont sorties de leur rail, dégondées et les roulettes cassées alors qu’à l’entrée dans le logement il était simplement indiqué que la porte coulissante « force beaucoup », il y a lieu en conséquence de ne retenir que partiellement la responsabilité des locataires sortants à ce titre.
Is seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 9,95 euros à ce titre.
Concernant la facture CASTORAMA de 173,30 euros :
Il est relevé que seul l’achat des liners pour la piscine apparait justifié au vu de la comparaison des états des lieux.
Par ailleurs, tel que le relèvent les défendeurs, les autres éléments présents sur la facture concernent l’achat de nécessaires de reprise de peinture dont il n’est pas justifié l’utilité dès lors qu’une somme a déjà été sollicitée au titre des reprises de peinture.
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] seront en conséquence solidairement condamnés qu’au paiement de la somme de 6,90 euros à ce titre.
Concernant la facture CASTORAMA de 169 euros :
Le montant sollicité apparait justifié dès lors qu’il ressort de l’état des lieux de sortie que l’élément de robinetterie (colonne de douche) est fissuré avec traces de coulures en partie haute en très mauvais état alors qu’il était initialement en bon état.
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] seront en conséquence solidairement condamnés qu’au paiement de la somme de 169 euros à ce titre.
Concernant la facture d’entretien de la climatisation de 200 euros :
Ladite somme sera mise à la charge des locataires qui ne justifient pas à leur départ d’avoir fait réaliser ledit entretien.
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] seront en conséquence solidairement condamnés qu’au paiement de la somme de 200 euros à ce titre.
********************************************
Le montant des réparations locatives s’élève donc à la somme de 3 385,85 euros (1000 euros +700 euros +1300 euros +9,95 euros +6,90 euros +169 euros +200 euros) dont il convient de déduire le dépôt de garantie non restitué soit la somme de 1500 euros.
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 885,85 euros au titre des réparations locatives.
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] seront déboutés en conséquence de leur demande de restitution du dépôt de garantie majoré.
IV- Sur le préjudice de jouissance des défendeurs
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] ont sollicité à titre reconventionnel une indemnisation de leur préjudice de jouissance soutenant avoir subi plusieurs désordres empêchant une jouissance paisible du bien consistant en :
— une infiltration d’eau du toit,
— la fuite de la piscine,
— le chauffage bloqué en fonctionnement sans possibilité de l’éteindre notamment en plein été,
— le volet électrique de la baie vitrée de la salle de bain bloqué, fermé pendant plus d’un an et demi,
— aucune porte et menuiserie ne fermant correctement notamment la porte d’entrée.
Le bailleur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité, de remettre au locataire un logement décent, de délivrer à ce même locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible de ce logement et de le garantir des vices ou défauts cachés de nature à y faire obstacle.
L’obligation de délivrer un logement décent doit être remplie dès la mise à disposition du logement mais aussi tout au long du bail.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
En l’espèce, Madame [V] [C] a, par courriel du 22 juillet 2022 indiqué au gestionnaire du bien loué plusieurs anomalies dans la maison, le volet roulant en bas qui ne fonctionne plus correctement, la porte qui donne sur le jardin bloquée qu’ils n’arrivaient plus à ouvrir et le radiateur qui ne s’éteint pas (pièce 5 [E]).
Dans un courrier du 4 octobre 2022, l’épouse du bailleur indiquait à Monsieur [G] [N] qu’ils envisageaient de refaire l’enduit de la maison ainsi que la peinture des volets et de toute façon remplacer si besoin le volet électrique et les fenêtres défaillantes.
Par sms en date du 5 février 2023 (pièce 26 [E]) Madame [C] indiquait à Madame [T] que cela faisait bientôt une année que le volet ne fonctionnait pas, l’invitant à demander à son époux de venir procéder à la réparation dudit volet tel que promis. Madame [T] y répondait par sms le lendemain que ce dernier viendrait procéder aux réparations et qu’il faudrait peut-être le changer.
Par courriel du 24 mai 2023 (pièce 9 [E]), Madame [T] indiquait laisser les locataires revenir vers eux (bailleur) afin de caler une date pour les travaux de réparation.
Si aucune des parties ne justifie de la date de réparation dudit volet, il ressort des pièces du dossier que le désordre affectant le volet a perduré au moins à compter du 22 juillet 2022, date de son signalement jusqu’au 24 mai 2023.
Par ailleurs, si le dysfonctionnement du radiateur a été signalé le 22 juillet 2022, aucune autre plainte n’est intervenue à ce sujet, de sorte qu’il peut être considéré que sa réparation est intervenue dans un délai raisonnable.
En outre, si les défendeurs font état de ce qu’aucune porte et menuiserie ne fermaient correctement notamment la porte d’entrée, il ressort de l’état des lieux que la plupart des portes du logement étaient en bon état sauf, la serrure de la salle de bain bloquée, l’une des portes du séjour, la porte de l’appartement, la porte du bureau de l’appartement qui ne ferment pas, ainsi qu’un fonctionnement forcé de la porte de la salle de bain 2.
Il est constant par ailleurs que le bailleur ne pouvait ignorer l’existence desdits désordres, de sorte qu’il s’en déduit un trouble de jouissance pour les locataires sortants.
Si Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] font état en outre d’une fuite de la piscine et d’une infiltration d’eau au niveau du toit et versent des attestations de témoins en ce sens (pièce 27 et 28 [E]), ils ne justifient d’aucun signalement au bailleur à ce sujet, de sorte qu’ils ne sauraient lui reprocher un trouble de jouissance à ce titre.
L’existence de troubles de jouissance est établie de sorte que le principe d’un droit à réparation des défendeurs apparait fondé, il y a lieu en conséquence d’évaluer le préjudice en résultant à la somme de 800 euros.
Monsieur [T] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Monsieur [Z] [T] a dû supporter des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, aussi Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] seront solidairment condamnés à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la résiliation du contrat de bail conclu le 20 août 2021 entre d’une part Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] et d’autre part Monsieur [Z] [T] à la date du 27 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] sont redevables du loyer et des charges durant toute la durée de leur préavis de départ, soit jusqu’au 27 janvier 2024 ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1306,45 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 885,85 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie non restitué (1.500 euros) ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] de leur demande de restitution du dépôt de garantie majoré ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [V] [C] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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