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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 avr. 2026, n° 22/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01328 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00021 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZROJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
C/
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 04 Octobre 1975 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
AUDIENCE SANS DÉBATS ET HORS PRÉSENTIEL du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier,
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné à l’encontre de Monsieur [D] [X], pédicure/podologue, les contraintes suivantes :
Une contrainte portant la référence 138080478 – 1722448801, 1803834257 datée du 5 décembre 2018 pour le paiement de la somme de 4 582,83 euros au titre d’un indu pour absence de pièces justificatives ;Une contrainte portant la référence 138080478 – 1720477545, 1727952854 datée du 7 décembre 2018 pour le paiement de la somme de 2 706,04 euros au titre d’un indu pour absence de pièces justificatives ;Une contrainte portant la référence 138080478 – 1724745816, 1806171004 datée du 7 décembre 2018 pour le paiement de la somme de 374,97 euros au titre d’un indu pour absence de pièces justificatives. Ces contraintes ont été signifiées le 16 décembre 2021 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 décembre 2021, Monsieur [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à ces contraintes.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux parties qui ne s’y sont pas opposées.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal de :
Valider les deux contraintes 138080478 – 1720477545, 1727952854 et 1724745816 – 1806171004 pour un montant total de 3 048,21 euros ;Valider la contrainte 1722448801 – 1803834257 en son principe mais la réduire au montant de 1 876,79 euros ;Condamner Monsieur [D] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que l’ouverture du droit à remboursement est subordonnée à la présentation de feuilles de soins et de prescriptions médicales de sorte que l’assuré reste redevable de la somme de 4 925 euros.
Monsieur [D] [X], aux termes de ses dernières écritures, indique souhaiter conclure cette affaire et sollicite la mise en place d’un échéancier sur 36 ou 48 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, les contraintes ont été décernées par le directeur de CPAM les 5 et 7 décembre 2018 puis signifiées le 16 décembre 2021.
Monsieur [D] [X] a formé opposition à ces contraintes, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 27 décembre 2021, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Aux termes de l’article R.161-40 du code de la sécurité sociale, la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.
Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d’hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l’article [Etablissement 1] 162-22-6 :
a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;
b) Sauf lorsqu’elle comporte les informations mentionnées au 6° du I de l’article R.161-45, l’ordonnance du prescripteur n’est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l’établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d’assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En l’espèce, la CPAM justifie de sa créance par les décomptes de paiements et les soldes débiteurs, tandis que Monsieur [D] [X] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.
Monsieur [D] [X], souhaitant démontrer sa bonne foi et normaliser ses relations avec la CPAM, ne conteste plus le montant de la dette.
Dans ces conditions et en l’absence de toute contestation sérieuse quant au bien-fondé et au quantum de la créance, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [X] a indûment perçu la somme de 4 925 euros.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la CPAM visant à valider les contraintes et à condamner à ce titre Monsieur [D] [X] au paiement de la somme actualisée de 4 925 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En l’espèce, Monsieur [D] [X] ne conteste plus l’indu s’élevant désormais à 4 925 euros et sollicite un échéancier de paiement sur 36 ou 48 mois.
Il est de principe qu’en la matière, l’article 1343-5 du code civil, qui confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, n’est pas applicable aux juridictions de sécurité sociale et qu’il revient au débiteur de se rapprocher de l’organisme social pour solliciter des délais de paiement.
La demande de délais de paiement formulée par Monsieur [D] [X] sera donc rejetée.
Il appartiendra à celui-ci de solliciter, directement auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la mise en place d’un échéancier pour solder sa dette.
Sur les dépens
Monsieur [D] [X], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Monsieur [D] [X] le 27 décembre 2021 à l’encontre des contraintes décernées les 5 et 7 décembre 2018 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
VALIDE les contraintes portant les références 138080478 – 1722448801, 1803834257 ; 138080478 – 1720477545, 1727952854 ; 138080478 – 1724745816, 1806171004 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] au paiement de la somme actualisée de 4 925 euros ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
RENVOIE Monsieur [D] [X] à solliciter des délais de paiement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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