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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 févr. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 février 2025 prorogée au 13 Mars 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 mars 2025
à Me GALISSARD
à Me DURIVAL
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00619 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OP3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 05 Avril 1949
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M], [J] [P]
né le 03 Décembre 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 19 mars 2012 [W] [T] a donné à bail à [P] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
En date du 24 octobre 2023, [W] [T] a fait délivrer par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 14334,93 euros ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 janvier 2024, [W] [T] a fait assigner [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 :
constater l’acquisition de la clause résolutoireordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [P] [M] à lui payer la somme de 20848,37 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel supérieur au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi à savoir 1500 euros.condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 décembre 2024 le demandeur reprend les termes de son assignation et s’oppose aux demandes et contestations soulevées par le défendeur.
Bien que régulièrement assignée à étude, [P] [M] a comparu, conteste le montant de la dette faisant notamment état de la prescription d’une partie de la somme et révisions erronées,
Il sera renvoyé aux écritures des partie pour un plus ample exposé des moyens.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence le défendeur conteste le montant de la dette soulevant la prescription d’une partie des sommes, faisant état également que des révisions ont été effectuées de manière erronées, de paiement en espèces non pris en compte. Ces contestations qui portent sur le fond du litige notamment en ce qui concerne les révisions doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
[W] [T] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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