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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 28 janv. 2025, n° 23/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRB
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me CHAUVET
Me FOUGERAS (+AFM)
le
Copie certifiée conforme au service recouvrement
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [C] [O] [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [R] [I] [P] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (GIRONDE)
domiciliée chez monsieur et madame [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5501 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [C] [O] [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (GIRONDE)
et de :
Madame [R] [I] [P] [H]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 12] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 19 mars 2012 par Maître [E], notaire à [Localité 9] (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mai 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (19.200€) payable par versements mensuels de DEUX CENTS EUROS (200€) pendant 8 ans, la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [T] à Madame [R] [H], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de madame [R] [H] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur de chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRB
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Déboute Madame [R] [H] de sa demande en dommages et intérêts.
Rejette la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur présentée par Madame [R] [H].
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de la moitié des sommes allouées, soit DEUX CENTS EUROS (200€) par mois pendant 4 ans.
Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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