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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 25/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01779 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7M
Minute n° 26/00143
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 25/01779 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7M
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur, [S], [Y]
né le 15 Mars 1972 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [J], [C] épouse, [Y]
née le 30 Décembre 1972 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
S.C.I. HOMESTEAD REALTY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 537 549 730, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Tous représentés par Me Régis DURAND, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
S.C.I. PAD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 398 821 082 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Monsieur, [I], [T]
né le 17 Septembre 1986 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Régis DURAND – 1015
Me Céline FALCUCCI – 0188
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 28 novembre 2025 (RG n° 25/01779), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date du 21 et 24 février 2025 délivrées par Monsieur, [S], [Y], par Madame, [J], [C] épouse, [Y] et par la SCI HOMESTEAD REALTY à la SCI PAD et à Monsieur, [I], [T]. Ils sollicitent la possibilité de réaliser les ouvrages autorisés dans la délibération prise par le maire de la commune de la Valette du Var, la condamnation des défendeurs in solidum à titre provisionnel à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à verser à la SCI HOMESTEAD REALTY, la condamnation des défendeurs in solidum à verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à verser à Monsieur, [S], [Y] et à Madame, [J], [C] épouse, [Y] à titre de dommages et intérêts. Ils s’opposent aux demandes formulées par les défendeurs, sollicitent leur condamnation in solidum à verser à la SCI HOMESTEAD REALTY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation in solidum à verser à Monsieur, [S], [Y] et à Madame, [J], [C] épouse, [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2026, Monsieur, [S], [Y], Madame, [J], [C] épouse, [Y] et la SCI HOMESTEAD REALTY ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SCI PAD et par Monsieur, [I], [T], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. In limine litis, ils sollicitent que soit écarté des débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice de Me, [R], s’opposent aux demandes formulées par Monsieur, [S], [Y], par Madame, [J], [C] épouse, [Y]et par la SCI HOMESTEAD REALTY, sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à leur verser la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnation des demandeurs à remettre à Monsieur, [I], [T] le bip d’accès au portail sous astreinte, ainsi que la condamnation de la SCI HOMESTEAD RELATY à verser à la SCI PAD la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée si la société requérante prospérait en ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est patent qu’au titre des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte que l’exécution provisoire de droit s’appliquera par principe à la présente procédure.
Il convient de rappeler que les demandes de « juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de la procédure de rappeler que le juge des référés tient de l’article 484 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, impliquant de trancher la question au fond.
Sur la demande de rejet de la pièce adversaire n° 10 formulée par la SCI PAD et par Monsieur, [I], [T]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
En l’espèce, la SCI PAD et Monsieur, [I], [T] sollicitent le rejet des débats du procès-verbal de constat de commissaire de justice de Me, [R] sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il est patent qu’une telle demande ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne revient pas au juge des référés, de statuer à ce stade de la procédure, sur une demande de rejet des pièces.
Eu égard à ce qui a été énoncé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, cette demande excède les pouvoirs du juge des référés.
En outre, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir (Civ 2, 21 avril 2005, 03-15.607).
Dès lors, il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la SCI PAD et Monsieur, [I], [T] en leur demande tendant au rejet des débats du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Sur la demande tendant à procéder à la reconstruction du mur de soutènement sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Monsieur, [S], [Y], Madame, [J], [C] épouse, [Y] et la SCI HOMESTEAD REALTY sollicitent la possibilité de réaliser les ouvrages autorisés dans la délibération prise par le maire de la commune de la Valette du Var.
Monsieur, [I], [T] sollicite la condamnation quant à lui des demandeurs à lui remettre sous astreinte le bip d’accès au portail.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats par l’ensemble des parties, sans autre pièce probante permettant d’éclairer la présente juridiction de manière plus précise sur la situation litigieuse, ceux-ci sont insuffisants et lacunaires afin d’admettre à ce stade de la procédure, la réalisation de travaux.
En effet, le trouble manifestement illicite, l’urgence ou le dommage imminent ne sont pas démontrés à ce stade de la procédure, de sorte que les demandes formulées par l’ensemble des parties ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il est convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, l’analyse des décisions rendues par le maire de la commune de, [Localité 3], des plans, et des actes authentiques de vente versés aux débats.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce, ne pouvant pas faire droit aux demandes formulées par Monsieur, [S], [Y], par Madame, [J], [C] épouse, [Y], par la SCI HOMESTEAD REALTY et par Monsieur, [I], [T].
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence,
peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur, [S], [Y], Madame, [J], [C] épouse, [Y] et, la SCI HOMESTEAD REALTY sollicitent la condamnation des défendeurs in solidum à titre provisionnel à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à verser à la SCI HOMESTEAD REALTY, et la condamnation des défendeurs in solidum à verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à verser à Monsieur, [S], [Y] et à Madame, [J], [C] épouse, [Y] à titre de dommages et intérêts.
La SCI PAD et Monsieur, [I], [T] sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à leur verser la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [S], [Y], Madame, [J], [C] épouse, [Y] et la SCI HOMESTEAD REALTY supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande tendant à écarter la pièce n° 10 formulée par a SCI PAD et Monsieur, [I], [T],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à avoir la possibilité de réaliser les ouvrages autorisés dans la délibération prise par le maire de la commune de la Valette du Var formulée par Monsieur, [S], [Y], Madame, [J], [C] épouse, [Y] et la SCI HOMESTEAD REALTY,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à obtenir le bip d’accès au portail sous astreinte formulée par Monsieur, [I], [T],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par Monsieur, [S], [Y], Madame, [J], [C] épouse, [Y] et la SCI HOMESTEAD REALTY,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par Monsieur, [I], [T] et par la SCI PAD,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur, [S], [Y], Madame, [J], [C] épouse, [Y] et de la SCI HOMESTEAD REALTY.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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