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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 nov. 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/527
AFFAIRE N° RG 25/00755 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TTG
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître François-Xavier WIBAULT avocat au Barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (59)
Chez Monsieur [I] [C] – [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 19 mars 2025 la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2308 et suivants du Code Civil,
— DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
— CONDAMNER M. [N] [U] suivant quittance en date du 29 janvier 2025 au paiement de la somme totale de 390.694,69 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°689635E, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, jusqu’à parfait règlement,
— CONDAMNER M. [N] [U] au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil,
— DIRE ET JUGER, le cas échéant que M. [N] [U] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER M. [N] [U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [N] [U] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la CEGC communique les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à M. [N] [U] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble constituant sa résidence principale sis [Adresse 2], à savoir un prêt PRIMO n°689635E d’un montant initial de 407.200 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 2,20 % l’an sur 300 mois.
En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la CEGC.
Dès le mois de septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE constatait que des échéances échues, demeuraient néanmoins impayées.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure M. [N] [U] de régler, sous un mois la somme de 3.539,27 € au titre des échéances impayées du prêt PRIMO n°689635E, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité des sommes prêtées serait alors immédiatement exigible.
Bien que réceptionné ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIMO n°689635E à l’encontre de M. [N] [U] et mettait en demeure M. [N] [U] de régler la somme de 418.441,05 € au titre du prêt PRIMO n°689635E, outre intérêts postérieurs.
Bien que réceptionné ce courrier est également resté sans réponse.
Par suite de la défaillance de M. [N] [U] dans le règlement des sommes ci-avant rappelées, la CAISSE D’EPARGNE, sollicitait auprès de la CEGC en sa qualité de caution du prêt susvisé, le remboursement de l’intégralité des sommes restants dues.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2024, la CEGC informait M. [N] [U] qu’elle se subrogera dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE par suite du versement à intervenir et l’invitait à prendre contact avec ses services aux fins de trouver une solution appropriée.
Bien que réceptionné ce courrier est une fois encore resté sans réponse.
La CEGC a exécuté son obligation de règlement et a remboursé la CAISSE D’EPARGNE du montant total des sommes empruntées et demeurées impayées et la CAISSE D’EPARGNE lui a donné quittance subrogative pour le remboursement de la somme globale de 390.694,69 €.
Par suite, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, la CEGC mettait en demeure M. [N] [U] de régler la somme totale de 390.694,69 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du PRIMO n°689635E, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 29 janvier 2025.
Bien que réceptionné, ce courrier restera encore sans effet.
M. [N] [U], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt immobilier du 31 janvier 2023 d’un montant de 407 200 € remboursable en 300 mois au taux de 2,2 % l’an + tableau d’amortissement
– engagement de caution CEGC au titre de la totalité du prêt n°689635E
– courrier RAR du 9 octobre 2024 – Mise en demeure M. [U]
– lettre recommandée déchéance du terme en date du 4 décembre 2024
– demande de remboursement CAISSE D’EPARGNE
– courrier RAR de la CEGC en date du 6 décembre 2024
– quittance subrogative en date du 29 janvier 2025 trois montant de 390 694,69 €
– courrier RAR mise en demeure CEGC M. [U] du 31 janvier 2025
– demande de renseignements SPF [Localité 7] du 10 décembre 2024
– évaluation débours et émoluments hypothèque
– facture SELARL WIBAULT d’un montant de 3013 €
– requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire en date du 18 février 2025 + Ordonnance judiciaire en date du 20 février 2025,
la CEGC établit valablement la cause et le quantum de sa demande à laquelle il conviendra de faire droit, à l’exception des frais d’avocat qu’il n’est pas inéquitable de réduire à 1500 €.
M. [N] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
– 390.694,69 € au titre du remboursement du prêt PRIMO n°689635E, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, jusqu’à parfait règlement,
– 1500 € au titre des frais d’avocat,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [N] [U] au paiement des dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN
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