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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. INTER MUTUELLE ENTREPRISE, S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS, S.A.S. AMP EXPERTISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02153 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZULP
MI : 24/00000574
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 24/02/2025
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C] enregistré sous le numéro SIREN 793 249 079
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S. AMP EXPERTISES , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. INTER MUTUELLE ENTREPRISE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 25 mars 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/00034 opposant Monsieur [F] à la SAS CACTUS COLLECTION, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 15 avril 2024, les opérations d’expertise ont finalement été confiées à Monsieur [I].
Par actes du 04 octobre 2024, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [C], la SAS AMP EXPERTISES et la SAS CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] et de voir condamner la SAS AMP EXPERTISES et la SAS CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS à communiquer une attestation couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
Le demandeur expose qu’au terme de sa note expertale déposée le 10 septembre 2024, Monsieur [I] a constaté de multiples vices sur le véhicule, lesquels rendent ce dernier impropre à sa destination ; que l’expert s’est étonné de l’absence de mention de ces anomalies sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SAS CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS avant la vente, ainsi que de l’absence de signalement de ces dernières par la SAS AMP EXPERTISES ayant réalisé une expertise du véhicule afin de déterminer sa valeur ; que l’expert a également estimé que la responsabilité de Monsieur [C] était susceptible d’être engagée dans la mesure où il avait réalisé des travaux sur le véhicule avant la vente, suivant facture du 12 septembre 2023 ; qu’il est ainsi nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [C], la SAS AMP EXPERTISES et la SAS CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens,
— la SAS CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS, le 10 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction,
— la SAS AMP EXPERTISES et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES, intervenante volontaire, le 20 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elles formulent également toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, dont le procès-verbal de contrôle technique de la SAS CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS, la facture de Monsieur [C], la rapport d’expertise de la SAS AMP EXPERTISES et la note expertale de Monsieur [I], Monsieur [F] justifie d’un motif légitime à faire étendre à Monsieur [C], la SAS CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS, la SAS AMP EXPERTISES et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES, assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes
Dès lors que l’expert désigné est en droit d’exiger de la SAS AMP EXPERTISES et la SAS CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS notamment la communication de leur attestation de responsabilité civile professionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication formée par Monsieur [F], laquelle est d’ailleurs devenue sans objet concernant la SAS AMP EXPERTISES.
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 25 mars 2024 (n° RG 24/00034) et confiées par l’ordonnance de remplacement du 15 avril 2024 à Monsieur [I] seront opposables à Monsieur [C], la SAS CONTROLE TECHNIQUE REOLAIS, la SAS AMP EXPERTISES et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de communication ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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