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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00084
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKI5
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
Maître [P] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine LUÇON, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MARIES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [G] dispose d’un bail professionnel pour exercer son activité notariale, contre un loyer de 5 034,64 €, payable trimestriellement, versé à la SNC Régie Pedrini.
Le 21 novembre 2023, il a envoyé son chèque à la régie Pedrini et le chèque a été encaissé le 30 novembre 2023.
En décembre 2023, une relance était envoyée par la régie à Monsieur [P] [G] pour le règlement de son loyer.
Le 7 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (CRCAM) a envoyé à Monsieur [P] [G] une copie du chèque, le nom du bénéficiaire du chèque ayant été modifié.
Monsieur [P] [G] a déposé plainte le 15 mars 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mars 2024, Monsieur [P] [G] a mis en demeure la CRCAM de lui rembourser la somme de 5 063,64 €.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 24 mai 2024, Monsieur [P] [G] a fait assigner la CRCAM devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [G], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la CRCAM à lui payer les sommes de :
— 5 030,64 € en réparation du préjudice résultant de la falsification du chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 et capitalisation des intérêts pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— 2 500,00 € en réparation de son préjudice moral ;
— 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Au visa des articles L. 131-18 du Code monétaire et financier, 1353 et 1343-3 du Code civil, il explique avoir envoyé son chèque par voie postale et que le bénéficiaire du chèque a été falsifié. Il soutient que l’anomalie est visible à l’œil nu et que la banque est tenue d’un devoir de vigilance. Il ajoute qu’elle a engagé sa responsabilité et qu’il a dû engager de nombreuses démarches pour se heurter à une résistance abusive de la CRCAM.
Il explique qu’il ne pouvait pas savoir que la Caisse d’Epargne était la banque présentatrice et qu’il n’est pas possible pour la juridiction de ventiler un partage des responsabilités entre les deux banques. Il estime que ce partage de responsabilité ne lui est pas opposable. Il soutient que c’est à la banque d’apporter la preuve que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente. Il affirme que la copie produite fait apparaître un effacement de la ligne au niveau où le nom du bénéficiaire du chèque a été falsifié. Il prétend que la banque ne peut dégager sa responsabilité par la production d’une photocopie.
En réponse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
A titre principal, déclarer Monsieur [P] [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
— Juger que la responsabilité de la CRCAM doit être limitée à 25 % du préjudice subi par Monsieur [P] [G] ;
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire, ou à défaut, subordonner l’exécution provisoire à la constitution et à la justification par Monsieur [P] [G] d’une garantie suffisante pour répondre de la restitution des condamnations qui seraient le cas échéant prononcées, en cas de réformation du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [P] [G] à lui payer la somme de
3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [Localité 3] Maymon.
Au visa de l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier, elle fait valoir que Monsieur [P] [G] ne démontre pas que le chèque serait entaché d’anomalies apparentes, qui auraient dû être détectées par un employé normalement diligent. Elle affirme qu’il n’y a ni rature, ni surcharge ou autre grattage sur la copie du chèque et que la taille de l’écriture à l’ordre de la SL Pro n’est pas une anomalie apparente, les écritures individuelles variant d’une personne à l’autre et le remplissage de l’ordre d’une autre main que le montant est une pratique courante. Elle soutient que les lignes ont été altérées lors de la copie en noir et blanc, mais que ce n’est pas la preuve d’une falsification. Elle explique qu’elle n’est pas responsable, à défaut d’anomalie apparente, et rappelle qu’elle n’a jamais eu le chèque en sa possession, le chèque ayant été régulièrement détruit par la Caisse d’Epargne, ce qui ne peut lui être reproché.
Subsidiairement, elle estime que la responsabilité peut être partagée entre la banque présentatrice et la banque tirée, la banque présentatrice ayant la charge principale de la vérification des anomalies apparentes, la banque tirée ayant une responsabilité subsidiaire. Elle estime que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas justifiée et que seuls les intérêts moratoires pourraient être dus. Elle rappelle que les démarches accomplies sont liées à l’escroc et non à la banque.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chèque
L’article L. 131-2 du Code monétaire et financier dispose que le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chèque a été falsifié. Sur la photocopie fournie par la CRCAM, l’écriture diffère entre le nom du bénéficiaire et le reste du chèque. En outre, le nom du bénéficiaire est décalé par rapport au début de la ligne et les lignes sur lesquelles doivent être écrits les mentions du chèque sont effacées sur la ligne du bénéficiaire et juste au-dessus.
S’il est possible qu’il s’agisse d’un problème de photocopie, il appartient à la banque de prouver qu’il ne s’agit que de cela.
Or, en ne produisant que la photocopie du chèque et non l’original, la banque échoue à rapporter la preuve de l’absence d’anomalie apparente.
La banque a donc manqué à son obligation de vigilance.
Le banquier tiré demeure le débiteur principal de l’obligation de vérification, de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter la responsabilité de la CRCAM.
La CRCAM sera condamnée à rembourser Monsieur [P] [G] la somme de 5 030,64 € en réparation du préjudice résultant de la falsification du chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les démarches que Monsieur [P] [G] sont essentiellement liées à l’escroquerie dont il a été victime et non au refus de la banque. Néanmoins, le refus de la banque de ne pas le rembourser en méconnaissance de leurs obligations bancaires caractérise l’existence d’un préjudice, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 800,00 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec l’affaire, sans qu’il ne soit nécessaire de la subordonner à une garantie financière suffisante de Monsieur [P] [G].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 5 030,64 € en réparation du préjudice résultant de la falsification du chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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